Cour de cassation, 06 février 2019. 16-25.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-25.866
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10165 F
Pourvoi n° W 16-25.866
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à G...Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ Mme Rashida F... Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. A... Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. B... Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. C... Y..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Sarah Y..., domiciliée [...] ,
tous cinq en qualité d'héritiers d'G...Y... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme E... de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme F... Z... veuve Y..., MM. A..., B... et C... Y... et de Mme Sarah Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord, d'AVOIR condamné Mme H... E... à payer à M. Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté toute autre demande de la salariée et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... plaide que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue d'un commun accord dès lors que l'acte du 08 novembre 2011 est signé des parties.
La signature des parties emporte leur acceptation au contenu de l'acte lequel est intitulé 'constatation de rupture du contrat d'apprentissage'. La case relative à une rupture après période d'essai par commun accord entre signataires est cochée ainsi que celle de la rupture 'à l'initiative de l'employeur' (l'autre choix étant 'à l'initiative de l'apprenti').
Cet acte se rapporte donc à une rupture d'un commun accord.
Madame E... se réfère à la mention relative à la rupture à l'initiative de l'employeur. Il n'en découle pas nécessairement que la rupture soit unilatérale. L'initiative de la rupture et la rupture elle-même étant deux choses différentes.
Le fait que l'employeur ait demandé à la CCIR la rupture du contrat pour des raisons financières et que l'attestation Pôle Emploi, postérieure à la rupture, vise le cas d'une rupture à l'initiative de l'employeur demeurent indifférent à la résolution du litige face à l'acte signé des parties. Si Madame E... et sa mère ne souhaitaient pas accepter la rupture du contrat proposée par Monsieur Y..., il leur suffisait de ne pas signer le formulaire en cause. L'ayant signé, elles ont validé la rupture d'un commun accord.
Madame E... n'est alors pas fondée à soutenir que la rupture est imputable à l'employeur. Le jugement est consécutivement infirmé et Madame E... est déboutée de ses demandes.
Monsieur Y... doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 500 euros. Les dépens sont à la charge de Madame E... qui succombe » ;
1°) ALORS QUE la seule apposition de la signature du salarié sur un formulaire de « constatation de rupture du contrat d'apprentissage » pré-rempli et remis par l'employeur visant à la fois une rupture « par commun accord entre les signataires » et une « rupture à l'initiative de l'employeur » ne caractérise pas la volonté claire et non équivoque du salarié de s'inscrire dans le cadre d'une rupture d'un commun accord ; que dès lors, en jugeant en l'espèce que le seul fait pour la salariée et sa mère, d'avoir apposé leurs signatures sur le formulaire litigieux portant mention d'une rupture « par commun accord entre les signataires » et d'une « rupture à l'initiative de l'employeur » validait la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque du litige et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la volonté claire et non équivoque du salarié de s'inscrire dans le cadre d'une rupture d'un commun accord doit s'apprécier tant au regard de l'acte qu'il signe que des circonstances entourant la signature de cet acte ; qu'en l'espèce le formulaire de « constatation de rupture du contrat d'apprentissage » établi par l'employeur mentionnait tout à la fois que la rupture du contrat d'apprentissage de Mme E... intervenait « après la période d'essai, par commun accord entre les signataires » mais aussi qu'il s'agissait d'une « rupture à l'initiative de l'employeur » ; que Mme E... faisait valoir qu'au regard des circonstances entourant la signature du formulaire litigieux, établi et remis par son employeur, il apparaissait qu'elle n'avait jamais manifesté sa volonté claire et non équivoque de s'inscrire dans le cadre d'une rupture d'un commun accord mais au contraire que cette rupture était intervenu par la seule volonté de son employeur ; qu'elle se prévalait ainsi du courrier rédigé et adressé par l'employeur à la CCI dans lequel l'employeur précisait expressément que « je mets fin au contrat de Mlle E.... Cela pour cause, ne possédant plus le moyen financier nécessaire (
) », ainsi que de l'attestation Pôle Emploi établi par ce dernier, laquelle faisait état d'une « rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur » ; que, pour juger que la rupture était intervenue d'un commun accord et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette dernière et sa mère avaient apposé leurs signatures sur le formulaire de « constatation de rupture du contrat d'apprentissage » visant une rupture d'un commun accord, peu important qu'il soit par ailleurs précisé qu'elle était intervenue à l'initiative de l'employeur ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur le formulaire litigieux, sans tenir compte des circonstances ayant entouré la rupture du contrat d'apprentissage et susceptibles d'établir que la salariée n'avait jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de s'inscrire dans le cadre d'une rupture d'un commun accord de la relation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa version en vigueur à l'époque du litige ;
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