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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-04.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.057

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Z..., 2 / Mme Dolorès X..., épouse Z..., demeurant ensemble gendarmerie de Tardets (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, au profit de : 1 / la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège social est 11, boulevard du président Kennedy à Tarbes (Hautes-Pyrénées), Direction générale, chemin de Devèzes à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), 2 / l'UCB, dont le siège est service surendettement à Paris (16ème), 3 / la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), 4 / l'ACSA, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 5 / Franfinance, dont le siège est unité contentieuse régionale, tour n° 2, 3ème étage, ..., 6 / Finaref, dont le siège est ... (Nord), 7 / Cofidis, dont le siège est service surendettement à Roubaix (Nord), ... (Nord), 8 / Neuilly Contentieux, dont le siège est agence Fremicourt à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 9 / Pass, dont le siège est société des paiements Pass, 1, place Copernic à Evry (Essonne), 10 / Facet, dont le siège est ..., 11 / agence Frémicourt, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) 12 / Lafayette finance, dont le siège est ..., 13 / banque Sofinco, dont le siège est ..., 14 / M. Y..., demeurant place Clémenceau à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est pas une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie (19 janvier 1993), a déduit des circonstances qu'il a examinées que les époux Z... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier des dispositions du Titre I de la loi du 31 décembre 1989 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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