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Tribunal Administratif de Paris, 28 janvier 2025. 2501498

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501498

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2024 par lesquels le préfet de police a décidé sa remise aux autorités grecques et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de 12 mois, 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. () ". 3. M. A demande l'annulation de deux décisions prises par le préfet de police de Paris dans l'exercice d'un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de leur édiction, M. A résidait à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. L'emprise de cet aéroport étant comprise dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions citées au point 2, ce tribunal est seul compétent pour connaître de la requête de M. A et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 28 janvier 2025 Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHÉ 2/1

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