Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°441
N° RG 20/06243
N° Portalis DBVL-V-B7E-RF5G
(1)
M. [D] [N]
C/
Mme [L] [K]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAURE
- Me VERDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 3] 1990 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline VERDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d'huissier en date du 21 mars 2019, M. [D] [N] a assigné Mme [L] [K] en paiement devant le tribunal d'instance de Saint-Malo.
Suivant jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal d'instance de Saint-Malo devenu tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Débouté M. [D] [N] de ses demandes.
Laissé les dépens à sa charge.
Dit n'y avoir à exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 18 décembre 2020, M. [D] [N] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 17 mars 2021, M. [D] [N] demande à la cour de :
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes.
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [L] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018.
La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive et les tracas de procédure.
La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La débouter de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 6 avril 2021, Mme [L] [K] demande à la cour de :
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 898, 1315, 1359, 1360 et 1892 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Constater que la demande de M. [D] [N] est mal fondée et irrecevable.
Le débouter de ses demandes.
Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [D] [N] rappelle qu'il a vécu en concubinage avec Mme [L] [K] plusieurs années, qu'ils ont acquis ensemble un bien immobilier, que durant la vie commune, ils ont conservé leur compte bancaire personnel mais ont ouvert un compte destiné au paiement des charges communes, compte alimenté par des virements réalisés depuis leurs comptes personnels. Il explique que Mme [L] [K] a formé le projet d'exploiter un débit de boisson et qu'elle a sollicité un prêt d'argent. Il indique que suivant virement en date du 10 juillet 2015, il lui a prêté la somme de 4 000 euros. Il précise que la remise de fonds a été réalisée à partir du compte commun après un virement réalisé de son compte personnel vers le compte commun. Il indique également que suivant virement en date du 17 août 2015, il lui a prêté la somme complémentaire de 1 000 euros. Il fait valoir qu'il s'est trouvé, compte-tenu des relations entretenues avec Mme [L] [K], dans l'impossibilité morale de solliciter une reconnaissance de dette mais souligne que la réalité du prêt ressort d'un échange de sms, Mme [L] [K] ayant écrit : « je te rendrai l'argent quand j'en aurai après la vente de la maison ».
Mme [L] [K] soutient que M. [D] [N] a exercé sur elle un chantage exigeant la signature d'une reconnaissance de dette de 5 000 euros faute de quoi il s'opposerait à la vente du bien immobilier commun dont elle assurait seule l'entretien et le remboursement du prêt afférent. Elle explique que c'est dans ce contexte qu'elle a reconnu par sms être tenue à remboursement sans plus de précisions. Elle conteste en toute hypothèse l'existence d'un prêt. Elle soutient que le compte commun à partir duquel le virement de 4 000 euros a été réalisé était notamment alimenté par ses salaires et que l'origine des fonds reste indéterminée. Elle ajoute que la preuve d'une remise de fonds complémentaire de 1 000 euros n'est pas rapportée. Elle indique enfin que si M. [D] [N] prétend lui avoir accordé un prêt afin qu'elle puisse créer une entreprise, celle-ci a été créée non au mois de juillet 2015 mais au mois de novembre 2015.
Il résulte des articles 1341 et suivants du code civil alors applicables que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit. Cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il est démontré que le 10 juillet 2015, M. [D] [N] a réalisé un virement d'un montant de 4 911,76 euros de son compte personnel vers le compte commun et que le même jour un virement de 4 000 euros a été effectué du compte commun vers le compte personnel de Mme [L] [K]. La remise des fonds à Mme [L] [K] n'est établie que pour la somme de 4 000 euros. Il n'est pas justifié d'un virement complémentaire de 1 000 euros.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la relation de concubinage entretenue entre les parties à l'époque des faits permet de caractériser l'impossibilité morale pour M. [D] [N] de se procurer un écrit. La nature des liens qui unissaient les parties depuis plusieurs années justifie l'impossibilité dans laquelle se trouvait ce dernier pour réclamer un écrit de telle sorte que la qualification juridique de la remise de fonds peut être établie par tous moyens.
Pour démontrer l'obligation à remboursement, M. [D] [N] verse aux débats un échange de sms. Cet échange constitue un commencement de preuve par écrit lequel est corroboré par la remise des fonds. Pour expliquer l'existence de cet échange de messages, Mme [L] [K] prétend que M. [D] [N] a exercé sur elle un chantage. Cette affirmation n'est étayée par aucun élément de preuve. L'attestation de M. [M] [Y], dont Mme [L] [K] entend tirer argument, est à cet égard dénuée de force probante dès lors que celui-ci n'atteste pas de faits qu'il a personnellement constatés mais qu'il se contente de rapporter des propos tenus par elle.
La preuve d'un prêt de 4 000 euros consenti par M. [D] [N] à Mme [L] [K] est suffisamment rapportée puisque cette dernière a écrit « je te rendrai l'argent quand j'en aurai après la vente de la maison ». Il n'est pas justifié d'un quelconque remboursement après la vente envisagée ou même après la mise en demeure de payer délivrée le 5 mars 2018 qui contient une interpellation suffisante.
Le jugement déféré sera partiellement infirmé.
Mme [L] [K] sera condamnée à payer à M. [D] [N] la somme de 4 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 5 mars 2018.
M. [D] [N], qui ne justifie d'aucun préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement, lequel est réparé par l'allocation d'un intérêt de retard, verra sa demande de dommages et intérêts rejetée.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [L] [K] à payer à M. [D] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Mme [L] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne Mme [L] [K] à payer à M. [D] [N] la somme de 4 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018.
Condamne Mme [L] [K] à payer à M. [D] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne Mme [L] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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