Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : N 22-18.223
Demandeur : la société Atrium et autre
Défendeur : la société Iena & associés
Requête n° : 1455/22
Ordonnance n° : 90679 du 8 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Iena & associés, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Atrium, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société L'Aviation, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 décembre 2022 par laquelle la société Iena & associés demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-18.223 formé le 27 juin 2022 par la société Atrium et la société L'Aviation à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Iena & Associés demande la radiation du pourvoi formé par les sociétés Atrium et L'Aviation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 31 mars 2022, qui les condamne à lui payer à titre provisionnel la somme de 185 000 euros hors taxe, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que ces sociétés restent lui devoir la somme de 115 602,19 euros.
Les sociétés Atrium et L'Aviation concluent au rejet de la requête au motif que leur situation financière à l'une et à l'autre ne leur permet pas de solder leur dette et que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande l'examen du pourvoi.
Il ressort toutefois des explications fournies par ces sociétés que la société L'Aviation a souscrit un emprunt obligataire de 8 000 000 euros, ce qui atteste de la confiance d'investisseurs en ses capacités financières. En outre, aucune d'entre elles ne fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
La présentation de leur situation comme très obérée est également contredite avec force par leur créancière qui souligne que le chiffre d'affaires de la société Atrium a augmenté de plus de 500 000 euros en 2022, que cette société a en cours plusieurs programmes immobiliers et qu'elle a racheté, le 1er mars 2021, la société MR Constructions pour créer une nouvelle filiale, la société Atrihome-MRCifs.
Le risque de conséquences manifestement excessive n'étant pas justifié, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-18.223 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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