Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01037 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYOP
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [T]
né le 04 Juin 1972 à PARIS 15E
demeurant 1 rue de la Lisière du Bois - 68640 FELDBACH
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [Y]
née le 06 Janvier 1993 à ALTKIRCH
demeurant 29 rue du Maréchal Joffre - 68640 WALDIGHOFFEN
non comparante
Monsieur [C] [Y]
en sa qualité de caution
demeurant 14b rue de la Ritt - 68640 STEINSOULTZ
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Samira ADJAL : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Nathalie LEMAIRE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail d’un logement du 30 juin 2020, Monsieur [Z] [T] a donné à bail à Madame [V] [Y] et Monsieur [X] [W] un logement sis 29 rue du Maréchal Joffre 68640 WALDIGHOFFEN en contrepartie du paiement d'un loyer mensuel fixé à 710 euros, outre 150 euros de charges.
Monsieur [C] [Y] s’est porté caution solidaire par acte du 28 juillet 2020.
Par exploit délivré le 19 avril 2024, Monsieur [T] a fait citer Madame [Y] et Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, notamment l’expulsion ordonnée, et les intéressés condamnés solidairement à payer la somme de 11 050,25 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 juin 2024. L
Monsieur [T], comparant, déclare ne plus solliciter l’expulsion, Madame [Y] ayant quitté les lieux fin mai 2024. Il sollicite 12 770,25 euros au titre e la dette actualisée au 1er mai 2024.
Les défendeurs, cités par remise de l’acte à l’étude, ne sont ni comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
À l'appui de sa demande, Monsieur [Z] [T] produit notamment :
- le contrat de bail ;
-le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 octobre 2023,
- l'extrait de compte du 14 juin 2024 arrêté au 1er mai 2024.
Il résulte des différentes pièces du dossier que l’arriéré locatif se chiffre à la somme de 12 770,25 euros selon le décompte arrêté au 1er mai 2024.
Madame et Monsieur [Y] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il convient de les condamner solidairement à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 12 770,25 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon le décompte arrêté au 1er mai 2024.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 19 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la partie défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce y compris le coût du commandement de payer.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [Y] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 800 euros aux titres des frais exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [Z] [T] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 12 770,25 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, avances sur charges selon le décompte arrêté au 1er mai 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Y] et Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2024, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Nathalie LEMAIRE, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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