Cour d'appel, 25 octobre 2018. 17/01901
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01901
Date de décision :
25 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° RG 17/01901
N° Portalis DBV3-V-B7B-RLZG
AFFAIRE :
Eric X...
...
C/
MACSF ASSURANCES
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 03 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 14/02894
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me E... Y... de la SELARL Y... CORDIER & ASSOCIÉS
Me Michel Z... de la SCP Z... & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
1/ Monsieur Eric X...
né le [...] à [...]
de nationalité Française
[...]
2/ Madame Sandrine A... B...
née le [...] à [...] (ITALIE)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me E... Y... de la SELARL Y... CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 - N° du dossier 1701591
Représentant : Me Patricia AUBIJOUX , Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Gilles-Antoine Y... de la SELARL Y... CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
MACSF ASSURANCES (MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS SANTE FRANCAIS)
N° SIRET : [...]
[...]
[...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michel Z... de la SCP Z... & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1423343
Représentant : Me ANGRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
substituant Me Jean-marc C... de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2008 a été publié au journal officiel un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle sur l'ensemble de la commune de [...].
Etant titulaires d'une assurance multirisques habitation auprès de la MACSF Assurances (la MACSF), M. et Mme D... ont déclaré un sinistre se caractérisant par un affaissement de la dalle inférieure de leur maison sise [...] , le 16 octobre 2008.
Par acte notarié du 28 avril 2010, M. X... et Mme A... B... ont acheté le pavillon des époux D.... L'acte de vente indiquait qu'une procédure de sinistre au titre d'une catastrophe naturelle était en cours. Dans l'acte, les époux D... subrogeaient les acquéreurs dans le bénéfice de leur assurance souscrite auprès de la MACSF.
Par lettre du 15 avril 2011, après expertise du cabinet F..., l'assureur a refusé sa garantie.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2012, les consorts X... A... ont obtenu la désignation d'un expert.
L'expert a rédigé six notes aux parties et a établi un rapport d'expertise 'en l'état' autorisé par ordonnance du 8 mars 2013 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, du fait des difficultés financières des demandeurs.
Par acte du 13 février 2014, les consorts X... A... ont assigné la MACSF aux fins d'obtenir sa condamnation à les indemniser des conséquences du sinistre et la reconnaissance de celui-ci comme résultant de l'état de catastrophe naturelle.
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
débouté les consorts X... A... de l'ensemble de leurs prétentions,
les a condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à la MACSF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 8 mars 2017, les consorts X... A... ont interjeté appel et, aux termes de conclusions du 2 juin 2017, demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
condamner la MACSF à leur payer la somme de 82 000 euros 'TVA' avec indexation sur le coût de la construction à compter du 24 janvier 2012 au titre des travaux de confortement, et au paiement de la somme de 12 695 euros au titre des préjudices de jouissance,
condamner la MACSF au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 7 juillet 2017, la MACSF Assurances demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé que l'agent naturel n'est pas la cause déterminante des désordres constatés,
déclarer en conséquence que sa garantie n'est pas mobilisable,
débouter les consorts X... A... de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
subsidiairement, déclarer que les troubles de jouissance allégués ne sont pas des dommages matériels directs susceptibles d'être garantis,
la déclarer bien fondée à opposer à l'assuré les plafonds et limites de garantie prévus contractuellement à sa police,
condamner les consort X... A... à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Aux termes de l'article L 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Le tribunal a rappelé qu'un arrêté ministériel publié au journal officiel le 10 octobre 2008 avait reconnu l'état de catastrophe naturelle liée aux mouvements de terrain différentiel consécutifs aux sécheresses et à la réhydratation des sols sur le territoire de la commune de [...] pour les périodes de janvier 2004 à mars 2004, de juillet 2004 à septembre 2004, de janvier 2005 à mars 2005, de juillet 2005 à septembre 2005 et de janvier 2006 à mars 2006.
Il a constaté que les désordres s'étaient manifestés pour l'essentiel par des fissurations dans le carrelage de la cuisine et de la zone salon-salle à manger situées au rez-de-chaussée et par un mouvement vertical du niveau bas de la construction (écart entre la plinthe et le carrelage au sol), une fissuration du linteau de la fenêtre de la cuisine était également constatée.
Les premiers juges ont rappelé les rapports d'expertise des 25 août 2008 et 24 novembre 2008 du cabinet F... mandaté par l'assureur dont les conclusions étaient les suivantes : l'affaissement du dallage en périphérie trouve vraisemblablement son origine dans la sensibilité des sols d'assise de ce dernier aux variations de la teneur en eau. En effet, nous notons que l'écart est plus important dans la cuisine qui n'est pas protégée par la terrasse comme en façade arrière. De plus, nous avons constaté la présence de végétation abondante devant la façade cuisine. Les désordres n'évoluent pas de manière significative. L'écart aurait même tendance à se refermer, ce qui est normal, puisque nous sommes dans une période de réhydratation des sols.
Ils ont indiqué que cet expert évoquait donc comme cause 'vraisemblable' de ces mouvements les phénomènes de déshydratation et de réhydratation des sols.
Le tribunal a constaté que dans son rapport déposé en l'état en 2013, l'expert judiciaire, après avoir rappelé les conclusions du cabinet F... précitées, a conclu que les désordres avaient pour origine des causes multiples tenant :
pour 40 % à la conception de la construction du fait d'une incompatibilité entre la réalisation d'un plancher bas en dallage sur le terre-plein alors que le projet se situe dans une zone où des sols très argileux sont rencontrés sur des profondeurs importantes,
pour 40 % à un défaut d'exécution compte tenu des manques de compactage aux angles du dallage,
pour 20 % aux conditions d'entretien puisque les bambous, malgré les préconisations du cabinet F..., n'ont pas été arrachés.
Il a pris soin de rappeler que, toutefois, l'expert judiciaire avait estimé (page 10 du rapport), 'en première analyse' que les 'tassements liés aux variations hydriques dans des sols très argileux peuvent également être retenus.
Le tribunal a retenu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaissait que les désordres puisaient leur origine dans la nature particulière des sols mais aussi dans le fait que les constructeurs, tant au niveau de la conception que de la réalisation de la construction, n'avaient pas conçu ni exécuté l'ouvrage en tenant compte des contraintes du sol.
Il en a déduit que les conclusions de l'homme de l'art (qui avait analysé et tenu compte de l'avis du cabinet d'expertise F...) ne permettaient pas d'affirmer que les désordres avaient pour cause déterminante les mouvements de terrain qui se sont produits entre 2004 et 2006, même s'il en résultait certainement que ces phénomènes avaient eu une incidence dans la survenance des désordres ; il a ajouté qu'il n'était pas davantage démontré que les désordres se seraient produits alors qu'auraient été prises les mesures habituelles pour les prévenir ou que, ces mesures ayant été prises, elles n'avaient pu empêcher leur survenance, l'expert préconisant d'ailleurs comme remèdes, l'arrachage des végétaux (bambous) et le confortement de l'assise des fondations et dallages existants afin de limiter les tassements résultant des mouvements de sol liés au caractère argileux de celui-ci, soit par injection de résine, soit par installation de micropieux.
Le tribunal a observé que ces travaux de réparation étaient aussi destinés à tenir compte de la nature du terrain et à remédier aux défauts de conception et de réalisation de la construction.
Tout en observant que ce constat pouvait apparaître difficile pour les propriétaires de la maison, les premiers juges ont rejeté leurs demandes.
Les appelants font valoir que leur maison a été achevée le 30 avril 1992, de sorte qu'elle a résisté à l'épreuve du temps pendant plus de 10 ans puisque les premiers désordres ont été constatés en 2004, il ne peut donc qu'en être déduit qu'en l'absence de mouvements de terrain liés à la nature argileuse du sol et à la sécheresse dont l'existence n'est pas contestée, ces fissures ne seraient pas apparues, ce qui suffit à considérer que la sécheresse est la cause déterminante du sinistre. Ils ajoutent que d'autres propriétaires du voisinage ont été indemnisés au titre de la sécheresse et que le refus de la MACSF du 15 avril 2011 était motivé par l'absence d'atteinte des fondations, ce que les opérations d'expertise judiciaire ont révélé être inexact.
Il sera tout d'abord observé que la cour ne dispose d'aucun élément permettant de dater l'apparition des désordres avec précision, l'expert judiciaire l'ayant d'ailleurs noté. La seule date certaine est celle de la déclaration de sinistre adressée par les anciens propriétaires à la MACSF, soit le 16 octobre 2008.
La seule référence à la date de construction de l'immeuble est insuffisante pour permettre de contredire les conclusions du tribunal, l'insuffisance des fondations ne se manifestant précisément que lorsque l'assise de la construction bouge, en sorte que le fait que la maison n'ait pas présentée de désordres pendant 10 ans ne suffit pas à démontrer que la sécheresse est la cause déterminante des désordres.
Le fait que des voisins aient été indemnisés de désordres affectant leur habitation en application de la garantie catastrophe naturelle n'est pas non plus un élément suffisant pour considérer que le sinistre affectant la maison des appelants, qui présente des caractéristiques particulières (présence de végétaux, mauvaises conception et exécution des travaux de construction), relevait lui aussi de cette garantie.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. X... et Mme A... B... à verser à la MACSF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant les appelants seront condamnés aux dépens.
Il n'y a pas lieu pour des considérations d'équité d'allouer à la société Macsf une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celle condamnant M. X... et Mme A... B... à payer à la société MACSF Assurances une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute la société MACSF Assurances de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel,
Condamne M. X... et Mme A... B... aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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