Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00148
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 03 décembre 2009, enregistré sous le no 08/ 03331.
APPELANTE :
Madame Christine X...
...
...
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022010005519 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur William Michel Raymond Y...
...
97240 LE FRANCOIS
représenté par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 Décembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
20 janvier 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Objet du litige, prétentions et moyens des parties
De l'union libre entre M. William Michel Raymond Y... et Mme Christine X... sont issues deux enfants : Camille et Manon, nées le 27 mars 2003.
Statuant sur l'assignation délivrée par Mme X..., par décision du 7 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France, a, avant dire droit, ordonné une enquête sociale confiée à l'Association Martiniquaise pour les Enquêtes pénales et une expertise psychiatrique des parents et des enfants, dit que l'autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants dont la résidence est fixée provisoirement en alternance chez chacun des parents, dit que les parents partagent par moitié les frais afférents aux enfants.
Par jugement du 3 décembre 2009, le juge aux affaires familiales a, pour l'essentiel, désigné l'APMF aux fins d'effectuer une médiation familiale entre les parents, dit que les frais relatifs à la médiation sont directement réglés par les parties auprès de l'organisme de médiation, dit que les parents exerçent en commun l'autorité parentale, les enfants ayant leur résidence chez les parents à raison d'une semaine chez chacun d'eux, avec transfert le vendredi à la sortie de l'école, y compris pendant les petites vacances scolaires, et partage des vacances scolaires d'été par moitié, dit que Mme X... assume seule le paiement des frais réguliers relatifs aux enfants et en contrepartie a fixé à 75 euros par mois et par enfant, soit au total 150 euros, la contribution de M. Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Par déclaration reçue le 3 mars 2010 au greffe de la cour, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2011, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son acte introductif d'instance et de débouter M. Y... de ses demandes, d'infirmer la décision entreprise et avant dire droit, d'ordonner l'audition de Camille et Manon, de fixer la résidence des enfants chez leur mère, d'attribuer un droit de visite et d'hébergement au père et de condamner M. Y... à lui verser une pension alimentaire
mensuelle de 400 euros par enfant, soit la somme globale de 800 euros, pour l'entretien et l'éducation des enfants. Elle sollicite en outre la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la confirmation du jugement déféré pour le surplus.
Par dernières conclusions reçues le 1er juin 2011, M. Y... demande à la cour de déclarer l'appel interjeté par Mme X... irrecevable et infondé, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre principal, de fixer la résidence des enfants chez leur père, de constater que les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, de lui donner acte de ce qu'il offre à Mme X... un large droit de visite et d'hébergement. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé la résidence des enfants en alternance chez leur père et mère, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que Mme X... assume seule le paiement des frais réguliers relatifs aux enfants et fixé à 75 euros par enfant, soit 150 euros au total, sa contribution pour l'entretien des enfants. En toutes hypothèses, il demande la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort clairement de l'ensemble des écritures et des pièces produites qu'un fort conflit concernant la résidence des enfants oppose les parties, M. Y... critiquant par ailleurs pour partie les rapports d'enquête sociale et psychiatriques déposés et Mme X... contestant la teneur du rapport de la psychologue produit par M. Y..., alors qu'il n'est pas disposé d'éléments récents permettant d'établir l'évolution des enfants, leurs conditions de vie et celles des parties.
Il convient donc, avant toute décision au fond, d'ordonner une enquête sociale aux fins de recueillir tous renseignements utiles à cet égard ainsi que des examens psychiatriques concernant les enfants Camille et Manon.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil ;
Déclare recevable l'appel de Mme Christine X... ;
Avant-dire droit au fond,
Ordonne une mesure d'enquête sociale ;
Commet pour y procéder Mme Jacqueline A...,... 97200 FORT-DE-FRANCE, avec pour mission de :
- rencontrer les parties ;
- se faire communiquer toutes pièces nécessaires et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraîtra utile ;
- recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de chacun des parents, les ressources et charges de ceux-ci, ainsi que sur l'organisation actuelle de la vie des enfants et leur évolution ;
- fournir tous éléments d'appréciation sur les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants Camille et Manon Y... et entendre celles-ci, hors la présence des parents ;
Dit que ce rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 4 mois à compter de la saisine de l'enquêtrice ;
Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor public, conformément aux dispositions de l'article R 93 12o du code de procédure pénale ;
Ordonne un examen psychiatrique des enfants Camille et Manon Y... ;
Désigne pour y procéder M. le Docteur Yves B..., expert assermenté, demeurant ... 13090 AIX-EN-PROVENCE avec pour mission de :
- procéder à l'examen des enfants Camille et Manon Y... et entendre leurs parents M. William Michel Raymond Y... et Mme Christine X...
- dire si cet examen révèle chez l'une des mineures des anomalies mentales ou psychiques, le cas échéant les décrire et dire à quelles affections elles se rattachent,
- préciser si ces affections mettent obstacle à la garde des enfants par l'un ou l'autre des parents ou à leur éducation et prise en charge quotidienne.
- faire toutes observations utiles à l'appréhension de la situation des enfants.
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que M. Y... devra consigner la somme de 600 euros auprès de la régie de la cour d'appel de Fort-de-France au plus tard le 15 février 2012 ;
Dit que Mme X... est dispensée de faire l'avance de la consignation, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque ;
Dit qu'en cas de difficultés, il en sera référé au conseiller chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de céans ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties
Renvoie l'affaire à l'audience du 28 juin 2012 à 8 heures du conseiller chargé de la mise en état ;
Réserve les dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction de greffière, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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