Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/09234
N° Portalis 352J-W-B7H-C2M7Z
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Juin 2023
Jugement avant dire droit
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [V] [H][2]
[2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS siège central
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER GALIBERT, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #R0228
DEFENDERESSE
S.C. PANUNZIO & CIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine BERLANDE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0678
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé les 12 et 27 juin 2014, la société Panunzio & Cie a donné à bail renouvelé à la société Crédit Lyonnais des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 6] du 1er mai 1989 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel de 160.000 euros HT HC.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juillet 2022, la société Crédit Lyonnais a signifié à la société Panunzio & Cie une demande de renouvellement de bail à effet du 1er janvier 2023.
Aucun accord n'est intervenu sur le montant du loyer de renouvellement au 1er janvier 2023 de sorte que la société Crédit Lyonnais a notifié à la société Panunzio & Cie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 avril 2023, un mémoire préalable en demande tendant à la fixation du loyer de renouvellement à la date du 1er janvier 2023 à la valeur locative estimée à la somme annuelle de 95.600 euros HT HC sur la base d’un rapport d'expertise amiable établi par le Cabinet [F] Experts.
Puis par acte extrajudiciaire de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, la société Crédit Lyonnais a, conformément à l'article R 145-27 du code de commerce, assigné la société Panunzio & Cie par devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le montant du bail renouvelé.
Aux termes de son dernier mémoire en réponse n°3 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024 et par acte de commissaire de justice du même jour, la société Crédit Lyonnais demande au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal :
- débouter la société Panunzio & Cie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- fixer le loyer de renouvellement au 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 95.600 euros HT HC ;
- condamner la société Panunzio & Cie au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les trop-perçus de loyer dus rétroactivement à compter du 1er janvier 2023 par application de l'article 1231-6 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- juger qu'à défaut d'exercice par les parties de leur droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution.
A défaut :
- désigner, par application de l'article R. 145-30 du code de commerce, tel expert qu'il plaira au juge avec pour mission, de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er janvier 2023 conformément aux dispositions applicables, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement et les renouvellements amiables, en application des articles L. 145-33 et R.145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;
- fixer le montant du loyer provisionnel à la somme annuelle de 95.600 euros HT HC, et à défaut au montant du loyer en cours soit la somme annuelle de 160.000 euros HT HC ;
- condamner la société Panunzio & Cie, bailleresse, à faire l'avance des frais d'expertise.
En tout état de cause :
- condamner la société Panunzio & Cie à payer à la société Crédit Lyonnais une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l'éventuelle mesure d'expertise.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit Lyonnais fait exposer en substance :
- que contrairement à ce que fait soutenir la société Panunzio & Cie, le loyer n’entre pas dans le champ d'application de l'article R 145-11 du Code de commerce dès lors qu'il ne s'agit pas d'un bail à usage exclusif de bureaux puisque si le bail comporte une clause de destination à usage exclusif de banque et activités annexes, la clause de cession - sous-location prévoit que le commerce est susceptible d'être affecté à d'autres activités à l'exception des commerces bruyants, malodorants, dangereux ou interdits par le règlement de copropriété ;
- qu’en tout état de cause, et dès lors que la société bailleresse reconnaît expressément que la valeur locative est inférieure au montant du loyer en cours et que le loyer de renouvellement a vocation à être fixé à la valeur locative, la société Crédit Lyonnais il y a lieu de fixer le loyer de renouvellement à la somme de 95.600 euros par an HT et HC à compter du 1er janvier 2023, sur la base d’une surface pondérée de 136,60 m²b comme retenu par l’expert M. [F] qu’elle a consulté à titre amiable, et non de 144,44 m²b comme soutenu à tort par la société Panunzio & Cie ;
- que compte tenu des références locatives retenues par M. [F] qu’elle invoque, la valeur locative au m² pondéré ne saurait excéder 700 euros le m²b, étant précisé que les valeurs locatives du 1er tronçon du [Adresse 11] sont très nettement plus élevées mais ne constituent pas des loyers couramment pratiqués dans le voisinage compte tenu du très important intérêt commercial existant entre les 1er et 3ème tronçons du boulevard ;
- que les références dont se prévaut la société Panunzio & Cie sont critiquables ;
- que le bail autorise le preneur à sous-louer tout ou partie des locaux pour un autre commerce et à céder son droit au bail pour un autre commerce sous condition d'obtenir préalablement l'accord du bailleur et à l'exclusion des commerces bruyants, malodorants ou dangereux ou interdits par le règlement de copropriété ; que compte tenu de ces importantes restrictions en termes d'activités et de l'obligation d'obtenir préalablement l'accord du bailleur, la majoration au titre de ces clauses ne saurait excéder 10 %, comme le reconnaît la société Panunzio & Cie ;
- qu’eu égard à la clause contractuelle de report de l’accession en fin de jouissance et au fait qu’elle a pris initialement à bail des locaux qui n'étaient pas aménagés pour être affectés à l'activité d'agence bancaire, il convient de tenir compte de ce que tous les aménagements nécessaires à l'adaptation des locaux à l'activité effectivement exercée et autorisée par la clause de destination ont été réalisés par ses soins et à ses frais exclusifs, de sorte qu'il convient de pratiquer un abattement sur la valeur locative qui ne saurait être inférieur à 10 %, et non de 5% comme le prétend la société Panunzio & Cie.
Aux termes de son dernier mémoire en réponse n°2 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, la société Panunzio & Cie demande au juge des loyers commerciaux de :
- débouter la société Crédit Lyonnais de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal, dans le cadre d'une fixation à la valeur locative, s’agissant de locaux à usage exclusif de bureaux :
- fixer le loyer en renouvellement au 1er janvier 2023 dû par la société Crédit Lyonnais à la somme en principal annuel de 122.000 euros,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que la clause de cession-sous location conduit à l’exclusion de l’article R 145-11 et à l’application de la règle dite du plafonnement :
- fixer le loyer en renouvellement au 1er janvier 2023 dû par la société Crédit Lyonnais à la somme en principal annuel de 128.000 euros.
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l’article R145-30 du code de commerce en désignant un expert qui aura pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués à la date du 1er janvier 2023,
Dans cette hypothèse,
- fixer le loyer provisionnel dû par la société Crédit Lyonnais à la somme de 128.000 euros,
En tout état de cause,
- fixer le point de départ des intérêts qui pourraient être dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel à compter de la notification du premier mémoire en défense,
- condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Crédit Lyonnais en tous les dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise.
Au soutien de ses demandes, la société Panunzio & Cie fait valoir pour l’essentiel :
- que les locaux en cause sont à usage d’agence bancaire et ne sont pas soumis, à la règle du plafonnement, mais sont considérés comme des locaux à usage exclusif de bureaux de sorte que le loyer en renouvellement doit être fixé conformément aux dispositions de l’article L145-11 en fonction de la valeur locative par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et des locaux de référence ; que le bail indique clairement que les locaux seront utilisés exclusivement par le preneur à usage de banque et toutes activités annexes ou s’y rapportant, étant même précisé que le terme exclusivement a été rajouté lors du renouvellement du bail en 2014 ; que depuis le début des relations locatives (mai 1989) les locaux sont utilisés à usage d’agence bancaire et que la commune intention des parties a bien été de conclure une location à usage exclusif de bureaux pour l’activité d'agence bancaire ;
- que ces positions divergentes des parties n'ont pas d'incidence dans les modalités de détermination du loyer en renouvellement, les parties s'accordant sur une fixation à la valeur locative, celle-ci étant inférieure au dernier loyer exigible mais peuvent en revanche en avoir sur le montant du loyer puisqu’une telle clause de cession possible pour d'autres activités justifie une majoration de la valeur locative en raison de l’avantage qu’elle procure au preneur ; qu’en conséquence, si le tribunal considérait que la clause de cession sous-location du bail excluait l’application de l’article R 145-11 du code de commerce, il y aurait lieu alors de majorer la valeur locative,
- qu’il y a lieu de retenir une valeur locative au mètre carré pondéré de 800 euros appliquée à la surface pondérée de 144,44 m²b soit la somme de 115.555 euros arrondie à 116.000 euros, sur la base de l’étude de valeur locative de M. [C], qu’elle a consulté à titre amiable, et des références nettement plus nombreuses qu'il cite dans son rapport,
- qu’elle est d’accord pour une majoration de 10 % au titre des clauses de sous-location et cession mais s’oppose à l’abattement de 10 % retenu pour report d’accession en fin de jouissance, préconisant de retenir un abattement de 5 %,
- qu’il s’ensuit que le loyer renouvelé au 1er janvier 2023 doit être fixé :
* A titre principal, dans le cadre d'une fixation à la valeur locative, s'agissant de locaux à usage exclusif de bureaux :
144,44m²B x 800 euros = 116.000,00 euros
Majoration de 10% pour cession libre et location très souple soit 116.000,00 x 1,10 =127.600,00, arrondis à 128.000,00
Moins un abattement de 5% eu égard à la clause d’accession en fin de location, soit 128.000 x 0,95 = 121.600,00 soit arrondis à 122.000,00 euros
* Subsidiairement dans l’hypothèse où la juridiction considérerait que la clause de cession-sous location conduit à l’exclusion de l’article R 145-11 en retenant que les locaux ne peuvent être considérés comme des locaux à usage exclusif de bureaux, il y aurait lieu alors de pratiquer une majoration complémentaire de 5% pour tenir compte de l’avantage indéniable ainsi donné au Crédit Lyonnais, soit un loyer ainsi fixé :
144,44m²B x 800 euros = 116.000,00 euros
Majoration de 10% pour cession libre et location très souple soit 116.000,00 x 1,10 =127.600,00, arrondis à 128.000
Majoration de 5% pour l’avantage en terme de fixation du loyer renouvelé découlant du caractère non exclusif de bureau du fait de la clause de cession très large, soit 134.400 euros
Moins un abattement de 5% eu égard à la clause d”accession en fin de location
Soit un loyer de 127.680 euros, arrondis à 128.000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 24 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de dire que par l’effet de la demande de renouvellement du bail signifié le 29 juillet 2022, en application des dispositions de l’article L145-12 du code de commerce, le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023 et aux clauses et conditions du bail expiré, à l'exception du loyer de renouvellement.
Sur l’usage exclusif de bureaux
L’article R145-11 du code de commerce prévoit notamment que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Le contrat de renouvellement de bail commercial du 27 juin 2014 prévoit, dans un paragraphe : “ DESTINATION” que “les locaux seront utilisés exclusivement par le preneur à usage de banque et toutes activités annexes ou s’y rapportant.”
Le bail comprend également une clause “Cession-sous-location” qui énonce: “ Le Preneur aura la faculté avec l’autorisation préalable du Bailleur de sous louer tout ou partie des locaux pour un autre commerce mais il restera garant et répondant solidaire de son sous-locataire.
Le preneur aura la faculté de céder son droit au présent bail pour un autre commerce à l’exclusion de tout commerce, bruyant, malodorant ou dangereux ou interdit par le règlement de copropriété et à charge de rester garant solidaire de son cessionnaire pendant une durée de neuf ans, du paiement des loyers et de l’exécution des clauses et conditions du bail.
Le bail permet ainsi au preneur de céder son bail à tous commerces de son choix, sous les réserves d’ordre général énoncées.
Une telle clause interdit au bailleur de revendiquer le bénéfice de l’article R145-11 du code de commerce, étant entendu que s'il faut se référer à la destination contractuelle des locaux et non à leur usage effectif pour déterminer les dispositions applicables à la fixation du prix du bail renouvelé, pour autant, la détermination de cette destination ne peut se limiter à la lecture de la seule clause intitulée « clause de destination », mais doit se faire au regard de l'ensemble du bail et notamment de ses clauses de cession et de sous-location.
Sur la fixation du loyer à la valeur locative
Selon l'article L145-34 du code de commerce dans sa rédaction applicable au bail objet du litige, compte tenu de la date d'effet du renouvellement postérieure au 1er septembre 2014 :
“A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.”
Selon l'article L145-33 du même code :
« Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »
La méthode d'appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R145-3 à R145-8 du code de commerce.
Les parties s’accordent à dire que la valeur locative est inférieure au montant du loyer plafonné mais s’opposent sur le montant de celle-ci.
L’article R145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose que “si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte”.
En l'espèce, la juridiction n'étant pas en mesure de statuer en l'état du dossier, compte tenu des divergences persistantes entre les parties sur la valeur locative des biens loués au regard de la teneur de leurs écritures et des rapports amiables fournis, il convient d'ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif, et de désigner à cette fin M. [H] en qualité d’expert judiciaire, qui apportera toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux de fixer la valeur locative des locaux au 1er janvier 2023 et ce, aux frais de la société locataire, qui a le plus intérêt à voir l’expertise prospérer compte tenu du montant du loyer actuel.
Au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
En application des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile et afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur le loyer provisionnel
S’agissant du loyer provisionnel, l’article L 145-57 du code de commerce dispose que “pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer”
La société le Crédit Lyonnais souhaite voir fixer le loyer provisionnel à titre principal à la somme de 96.600 euros HT HC par an et à titre subsidiaire “au montant du loyer en cours, soit 160.000 euros HT HC par an”.
La société Panunzio & Cie demande au juge des loyers commerciaux de fixer le loyer en renouvellement à la somme de 128.000 euros HT HC par an.
En l’état des écritures des parties et des rapports amiables produits, il ressort que le loyer actuel est manifestement supérieur à la valeur locative.
Le loyer provisionnel sera donc fixé, pour la durée de l’instance, à la somme annuelle de 128.000 HT HC.
Sur les autres demandes
Le surplus des demandes sera réservé et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
Constate le principe du renouvellement du bail concernant les locaux situés [Adresse 6] à compter du 1er janvier 2023,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :
M. [V] [H]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX02] - [Courriel 13]
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux litigieux situés et de les décrire,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ;
* rechercher la valeur locative des lieux loués situés [Adresse 6] au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,
* rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 septembre 2025,
Fixe à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société Le Crédit Lyonnais à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Paris 17ème, Parvis du tribunal, atrium sud, 1er étage à droite) au plus tard au 30 septembre 2024 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l’affaire sera rappelée le 15 octobre 2024 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01] - [Courriel 12]
Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
Dit que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
Dit qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en aviser l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 128.000 euros HT en principal, outre les charges,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à PARIS, le 24 juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME