Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-50.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-50.068
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet d'Eure-et-Loir, domicilié Direction de la Règlementation et des Libertés publiques, Bureau de l'Etat civil et des Etrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1996 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. X... T'Mobissai, sans domicile certain, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration ;
Attendu que statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé, pour 6 jours, la rétention de M. T'Mobissai, de nationalité zaïroise, le premier président retient que le délai prévu à l'article 11 du décret du 12 novembre 1991 est expiré et qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration de ce délai entraînait son dessaisissement et qu'il ne pouvait en conséquence prononcer la mise en liberté de l'étranger, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 août 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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