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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02041

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88U Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/02041 N° Portalis : DBV3-V-B7J-XJPX AFFAIRE : [S] [W] C/ [5] Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 03 juillet 2025 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 24/00671) sur l'appel d'un jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE Section : N° RG : 22/02085 Copies exécutoires délivrées à : Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS M. [J] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial Copies certifiées conformes délivrées à : [S] [W] [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821 APPELANTE DEMANDEUR(S) A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 03 JUILLET 2025 MINUTE N° 322 **************** [5] [Adresse 2] Département des affaires juridiques [Localité 3] Représentant : M. [J] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE DEFENDEUR(S) A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 03 JUILLET 2025 MINUTE N° 322 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, présidente, Madame Véronique PITE, conseillère, Madame Odile CRIQ, conseillère, Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit : Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 juillet 2025; Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Vu l'erreur matérielle affectant la date d'audience de renvoi mentionnée dans le dispositif de l'arrêt précité, aucune audience n'étant fixée à cette date; Attendu qu'il convient de corriger cette erreur matérielle affectant le dispositif; Qu'il convient de remplacer dans le dispositif de l'arrêt précité, la phrase suivante : ' de se présenter à l'audience de renvoi fixée au 25 septembre 2025 à 14 heures, salle 3 à la Cour d'appel de Versailles ' PAR ' de se présenter à l'audience de renvoi fixée au 23 septembre 2025 à 14 heures, salle 3 à la Cour d'appel de Versailles '. PAR CES MOTIFS Constate qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 juillet 2025; Remplace dans le dispositif de l'arrêt précité la phrase : ' de se présenter à l'audience de renvoi fixée au 25 septembre 2025 à 14 heures, salle 3 à la Cour d'appel de Versailles ' PAR ' de se présenter à l'audience de renvoi fixée au 23 septembre 2025 à 14 heures, salle 3 à la Cour d'appel de Versailles ' Dit que la présente rectificative est transmise aux parties mais également au secrétariat de la [6] à l'adresse mail [Courriel 7]; Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt; Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification; Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification; Laisse les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,

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