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Cour de cassation, 25 mars 1997. 93-70.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.025

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant 20218 Ponte Leccia, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia, au profit du Département de Haute-Corse, pris en la personne de M. le préfet, domicilié à la préfecture de la Haute-Corse, service infrastructures routes nationales, 20298 Bastia Cedex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, 3 septembre 1992), qui prononce, au profit de l'Etat français, le transfert de propriété de parcelles lui appartenant, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 21 août 1992 ; Mais attendu que M. X... s'étant désisté de sa requête en annulation de ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation des parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°/ que l'ordonnance a été prise sur la base d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité irréguliers en la forme pour ne pas avoir respecté, notamment, les dispositions des articles R. 11-4 et R. 11-20 du Code de l'expropriation en matière de publication collective de l'avis d'ouverture d'enquêtes; qu'en effet, la publication de cet avis dans les deux principaux journaux du département a été faite tardivement puisque la première insertion est parue le 9 mars 1992, alors que l'enquête a débuté le 7 mars 1992; 2°/ que l'arrêté de cessibilité n'a pas été notifié individuellement aux expropriés; 3°/ que l'ordonnance vise un affichage incomplet ; Mais attendu, d'une part, que les formalités relatives à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à la notification individuelle de l'arrêté de cessibilité ne figurant pas parmi celles énumérées par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ne sont pas soumises au contrôle du juge de l'expropriation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant reçu, le 20 février 1992, notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, M. X... est irrecevable, faute d'intérêt à critiquer les modalités des avertissements collectifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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