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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-44.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.639

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er novembre 2002 par la société Romy's, locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à la société Samoa, en qualité de chargée de clientèle, a été licenciée par son employeur le 13 mai 2003 ; que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société le 5 juin 2003 ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Samoa et débouter la salariée des demandes qu'elle avait formulées à son encontre, la cour d'appel a retenu que le licenciement de la salariée par le gérant de la société Romy's reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi sans constater la ruine du fonds au jour de son retour au bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la société Samoa hors de cause, rejeté les demandes dirigées contre elle et débouté Mme X..., de sa demande tendant à faire reconnaître également une créance de dommages-intérêts, au titre du licenciement, à l'égard de la société Romy's, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Samoa aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a mis hors de cause la société SAMOA et a rejeté les demandes dirigées contre elle ; AUX MOTIFS QUE « si la procédure de licenciement prescrite aux articles L. 122-14 et 14-1 du Code du travail a été omise, la lettre en date du 13 mai 2003, adressée aux salariés de l'entreprise et dont Laetitia X... ne conteste pas l'avoir reçue personnellement, indique sans ambiguïté que l'employeur met fin unilatéralement aux relations contractuelles ayant existé avec cette dernière ; qu'en l'absence de faute de l'employeur, la cessation d'activité d'une entreprise, dont la suppression d'emploi est la conséquence directe, constitue une cause de licenciement ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail, l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que le non respect de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui doivent être fixés, lorsque le licenciement survient à la suite d'une cause réelle et sérieuse, à une indemnité égale à un mois de salaire, soit 2.536,19 par application de l'article L 122-14-5 du Code du travail » ; (arrêt p.4, alinéas 3, 4, 5 et 6). ALORS QUE, premièrement l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail reçoit application en cas de cessation du contrat de location gérance, réserve faite du cas où il est constaté que la poursuite de l'exploitation du fonds est impossible ; qu'en rejetant les demandes de Madame X... à l'encontre de la société SAMOA, propriétaire du fonds de commerce sans qu'il ait été constaté que la poursuite de l'exploitation du fonds ait été impossible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il y a transfert du contrat de travail, dans le patrimoine du propriétaire du fonds, la décision que peut prendre le locataire ou le liquidateur à la liquidation judiciaire du locataire est dépourvue de tout effet ; que de ce point de vue l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de constater une créance de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'encontre de la société ROMY'S ; AUX MOTIFS QUE « si la procédure de licenciement prescrite aux articles L. 122-14 et 14-1 du Code du travail a été omise, la lettre en date du 13 mai 2003, adressée aux salariés de l'entreprise et dont Laetitia X... ne conteste pas l'avoir reçue personnellement, indique sans ambiguïté que l'employeur met fin unilatéralement aux relations contractuelles ayant existé avec cette dernière ; qu'en l'absence de faute de l'employeur, la cessation d'activité d'une entreprise, dont la suppression d'emploi est la conséquence directe, constitue une cause de licenciement ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail, l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que le non respect de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui doivent être fixés, lorsque le licenciement survient à la suite d'une cause réelle et sérieuse, à une indemnité égale à un mois de salaire, soit 2.536,19 par application de l'article L 122-14-5 du Code du travail » ; (arrêt p.4, alinéas 3, 4, 5 et 6). ALORS QUE en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner l'incidence du motif économique sur le poste occupé ; que faute pour la lettre émanant du gérant de la société ROMY'S, de comporter cette précision, le licenciement devait être regardé comme intervenu sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-01-27 | Jurisprudence Berlioz