Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 12]
[Localité 11]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00173 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDGZ
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n°
UDAF DE LA SOMME, [O] [Z] NEE [P]
C/
Société [16], Société [18], Société [15], TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, SIP [Localité 11], S.A.S. [13]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 28.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 ;
Sur la demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire présentée par :
UDAF DE LA SOMME
[Adresse 7]
Madame [O] [Z] NEE [P]
[Adresse 8]
Présente, assistée de Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Société [16]
Chez [17], [Adresse 9], Absente
Société [18]
[Adresse 4], Absente
Société [15]
DTO - Contentieux Recouvrement, [Adresse 6], Absente
TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 10], Absente
SIP [Localité 11]
[Adresse 2], Absente
S.A.S. [13]
Chez [14], [Adresse 5], Absente
FAITS - PROCEDURE - DEMANDES
Après avoir bénéficié de deux moratoires de 24 et 12 mois à l’effet de permettre la vente d’un immeuble indivis, Madame [O] [Z] née [P] a saisi le 17 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement avec l’assistance de son curateur, l’UDAF de la Somme.
La demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2024 par ladite commission qui a le même jour décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a recueilli l’accord de Madame [O] [Z] née [P].
A la diligence du greffe, la débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience du 17 décembre 2024, Madame [O] [Z] née [P], assistée de son conseil a confirmé son accord à la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, précisant ses difficultés à faire procéder à la vente de l’immeuble indivis en raison de l’opposition de son ex-mari qui a souhaité lui laisser à disposition la jouissance du bien et insiste pour conserver le bien.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en rétablissement personnel :
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 331-7, devenu L. 733-1 à L. 733-6 et L. 721-5, L. 331-7-1, devenu L. 733-7 et R. 733-7 et L. 331-7-2, devenu L. 733-8 du code susvisé.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitements précitées :
la commission peut recommander une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;la commission peut saisir le juge, avec l'accord du débiteur, aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si celui-ci n'est pas dans la précédente situation.
Si dès l'audience d'ouverture, il apparaît que le débiteur se trouve manifestement dans une situation irrémédiablement compromise, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge peut l'inviter à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
En l'espèce, aucun élément n'est suffisant pour remettre en cause la bonne foi de Madame [O] [Z] née [P].
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que l'endettement de Madame [O] [Z] née [P], s'élève à 24.343,51 euros.
Le patrimoine de Madame [O] [Z] née [P] se compose d’un bien réalisable, un immeuble indivis évalué à 55.000 euros, qui ne peut être qualifié de bien meublant nécessaires à la vie courante ou de bien non professionnel indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle. En outre, les frais de réalisation ne seront manifestement pas disproportionnés à la valeur marchande du bien.
Elle exprime rencontrer des difficultés pour faire comprendre à son ex-époux la nécessité de vendre l’immeuble et ce alors même qu’il n’y vit pas.
Madame [O] [Z] née [P] a déjà bénéficié de deux moratoires pour une durée totale de 36 mois et présente une situation financière ne permettant de dégager aucune capacité de remboursement.
La situation de Madame [O] [Z] née [P] doit donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il convient de prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire avec désignation d'un mandataire inscrit sur la liste du procureur de la République selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Dit que Madame [O] [Z] née [P] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de Madame [O] [Z] née [P];
Ouvre une période d'observation ;
Désigne Me [B] [S], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel aux fins notamment de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif ;
Dit qu'il sera procédé à la diligence de Me [S] à un avis du présent jugement d'ouverture par publication au BODACC contenant une invitation aux créanciers de déclarer leur créance par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la présente décision à l'adresse et aux coordonnées du mandataire désigné ;
Rappelle que sont éteintes les créances existant au jour de la présente décision qui n'auront pas été produites entre les mains du mandataire désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la présente décision au BODACC, sauf relevé de forclusion par le juge ;
Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les procédures d'exécution en cours ;
Rappelle que la présente juridiction ne peut être saisie d'une demande en relevé de forclusion que dans un délai de six mois à compter de la publicité au BODACC, la lettre de saisine devant comporter les mentions qui précèdent et indiquer les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier le défaut de déclaration ;
Dit que le mandataire désigné devra dresser dans le délai de six mois à compter du jugement d'ouverture un bilan de la situation économique et sociale de Madame [O] [Z] née [P] comprenant un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L 331-7, devenu L. 733-1 à L. 733-6 et L. 721-5, L. 331-7-1, devenu L. 733-7 et R. 733-7 et L.331-7-2, devenu L. 733-8 du code de la consommation ;
Rappelle que le présent jugement entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
Rappelle que le présent jugement entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement de l'article 2198 alinéa 3 du code civil (expulsion du débiteur ordonnée pour cause grave en cours de procédure de saisie immobilière) ;
Rappelle qu'à compter de la présente décision, Madame [O] [Z] née [P] ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire désigné ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
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