Cour de cassation, 19 septembre 1994. 94-84.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.980
Date de décision :
19 septembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile LE BRET et LAUGIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er octobre 1993, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a exclu cette condamnation du bulletin n 2 du casier judiciaire, a dit n'y avoir lieu à affichage et publication de la décision, et a fait droit au demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable du chef de fraude fiscale, le condamnant à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, dit que celui-ci sera tenu solidairement avec Dominique X... et la SARL Dogever du paiement des impôts fraudés et de celui des pénalités fiscales ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il n'a cessé, au titre de l'activité de la société Dogever d'accomplir des actes de gestion courante en acceptant de mettre son compte bancaire personnel à la disposition de l'entreprise ; qu'en admettant même que Dominique X... ait seule assuré la direction administrative de la société, il demeure que, dans le cadre d'une activité conjointe, Marc Y... a engagé sa responsabilité en effectuant sous sa seule signature des actes de commerce ; que si le prévenu nie, au titre de l'impôt sur le revenu, son intention de fraude, il reconnaît que des sommes destinées à la société ont transité par ses comptes personnels ; que ces sommes provenant de la vente de chiens peuvent être considérées comme des bénéfices, constituant des revenus pour Marc Y... qu'il reconnaît n'avoir pas déclaré comme tels ;
"alors, d'une part, qu'en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de soustraction à l'établissement et au paiement des impôts visés par ces textes ;
qu'aussi bien la cour d'appel, qui se borne à se référer à la seule qualité de gérant de fait de la société Dogever attribuée à Marc Y... sans préciser quelle participation personnelle celui-ci avait pris aux faits de fraude fiscale poursuivis à raison des impôts dûs au titre de l'activité de ladite société, a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué au titre de l'impôt sur le revenu, n'a pas caractérisé l'omission de Marc Y... de faire état des recettes sociales en se bornant à relever que des sommes destinées à la société avaient transité par ses comptes personnels, et que celles-ci provenant de la vente des chiens, pouvaient être considérées comme des bénéfices ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, faute de constater que Marc Y... avait volontairement dissimulé des sommes sujettes à l'impôt, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision sur les demandes de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique