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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-20.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.033

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Fernande B..., divorcée Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., M. C..., Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Fernande Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a formé un recours en révision contre l'arrêt du 19 décembre 1989 (Aix-en-Provence) l'ayant condamné au paiement d'une prestation compensatoire à Mme B..., son ex-épouse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté son recours, alors que selon le moyen, "la fraude visée à l'article 595 du nouveau Code de procédure civile pour ouvrir droit au recours en révision doit s'entendre des manoeuvres telles que silence, omission ou abstention, réalisées de propos délibéré avec l'intention d'obtenir des conséquences favorables, qu'en la présente espèce, M. Z... soulignait dans ses dernières conclusions, en citant une consultation du professeur A..., que la dissimulation de la vente faite par son ex-épouse lors des opérations d'expertise ainsi que pendant les instances avait eu pour but d'apparaître sous un jour économiquement plus favorable que celui sous lequel elle serait apparue si sa situation véritable avait été connue, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen et de rechercher si les omissions volontaires de la demanderesse en prestation compensatoire sur l'état réel de son patrimoine n'avaient pas eu pour but de surprendre sa religion, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, que l'arrêt énonce que dans sa précédente décision, la cour d'appel avait envisagé la revente des immeubles, spécialement ceux de Calais, que la différence entre ce revenu tiré d'une location et celui généré par le placement du prix de vente n'est pas important et, de toute façon, a été pris en considération par la cour d'appel qui a clairement envisagé une meilleure rentabilisation de certains immeubles, que le fait de n'avoir pas signalé que l'un des immeubles avait été vendu n'a pas été de nature à surprendre la décision de la cour d'appel ou de l'influencer notablement ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions, a effectué la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté son recours, alors que selon le moyen, s'il est bien exact que le défaut de production du livre de bord litigieux avait été sans incidence en ce qui concerne la détermination du revenu de l'exposant, il n'en demeurait pas moins que l'arrêt du 19 décembre 1989, retenait le fait que l'épouse avait aidé son mari "de 1969 à 1980 par sa collaboration et qu'elle a ainsi contribué à une ascension professionnelle dont il jouit aujourd'hui par ses salaires et ultérieurement par sa retraite" comme élément à prendre en considération pour la détermination de la prestation compensatoire, et dont la révélation du livre de bord démontrait la fausseté, qu'il en résultait donc qu'en produisant ses comptes ménagers comme prétendu livre de bord Sacem, tout en retenant par devers elle le document véritable de nature à démontrer l'inexactitude de ses dires, l'épouse avait volontairement induit les juges en erreur en invoquant une prétendue collaboration avec son mari pendant plusieurs années, qu'en jugeant que la pièce versée aux débats par l'épouse sous l'appellation "livre de bord" pour prétendre avoir assisté son mari dans sa vie professionnelle jusqu'en 1980 n'avait eu aucune incidence dans la détermination de la prestation compensatoire, alors qu'elle avait tout au contraire retenu cet élément dans son arrêt de 1989, la cour d'appel a méconnu ce qu'elle avait elle-même jugé, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt de 1989, que la cour d'appel n'avait pas visé spécialement la pièce litigieuse, et que l'arrêt critiqué relève que l'absence de production du "livre de bord" a été sans incidence sur la détermination du revenu de M. Z..., que la cour d'appel a pris en considération, pour fixer une prestation compensatoire, la participation ou la collaboration de l'épouse à l'activité du mari et que le fait qu'il ait lui-même tenu un livre de ses activités à l'intention de son employeur, livre qui n'a fait l'objet d'aucune discussion particulière n'était d'aucune incidence dans la détermination de cette prestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à des dommages-intérêts, alors que selon le moyen, l'exercice d'un droit n'engage la responsabilité de son auteur qu'autant qu'il constitue un abus, qu'en se contentant d'énoncer que le recours de l'exposant était téméraire sans même préciser en quoi consistait cette prétendue témérité et alors surtout que les faits invoqués par l'exposant à l'appui de son recours n'étaient pas contestés dans leur matérialité, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel après avoir relevé que Mme B..., n'avait ni surpris par fraude la décision rendue ni retenu une pièce décisive, a pu en déduire que le recours était téméraire et en conséquence fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Alain Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme B... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz