Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01641 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYRK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022J00138
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENALES substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui n' a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 23 août 2010, M. [W] [T] s'est porté caution de la SARL Pure Environnement, pour lequel il était dirigeant, dans la limite de 35'360 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 24 décembre 2013, la SA Banque Populaire du Sud a accordé à la société Pure Environnement un prêt d'équipement n°06072458 d'un montant de 150'000 euros, remboursable en 60 mensualités et d'un taux de 3,34%.
Le 26 novembre 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pure Environnement.
Le 13 janvier 2015, la Banque Populaire du Sud a déclaré ses créances à l'encontre de la société Pure Environnement pour un montant total de 227'303,72 euros.
Le 7 septembre 2015, le greffe du tribunal de commerce de Perpignan a informé la Banque Populaire du Sud des créances portées au passif de la société Pure Environnement à savoir':
- 133'183,47 euros au titre du prêt équipement de 150'000 euros';
- 83'747,66 euros au titre du solde débiteur du compte n°00121096506';
- 5'844,94 euros au titre d'effets impayés';
- et 4'527,65 euros au titre de cession [C].
Le 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pure Environnement.
Le 1er avril 2021, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure M. [W] [T] d'avoir à lui régler la somme de 80'000 euros au titre de son engagement de caution.
Par exploit du 5 mai 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [W] [T] en paiement.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- condamné M. [W] [T] à payer à la société Banque Populaire du Sud':
- la somme de 118'069,11 euros au titre du solde du prêt de 150'000 euros';
- la somme de 83'747,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant de l'entreprise';
- les sommes de 5'844,94 euros et de 4'527,65 euros au titre des effets [C] impayés, dans la limite de son engagement de caution ramené à 24'752 euros pour le principal';
- déchu la Banque Populaire du Sud de sa garantie pour les intérêts et pénalités';
- condamné M. [W] [T] à payer à la Banque Populaire du Sud, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- et condamné M. [W] [T] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration du 27 mars 2023, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 mai 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 anciens et 2288 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ramené l'engagement de caution de M. [W] [T] à hauteur de 24 752 euros et en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts et pénalités';
- débouter M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes';
- le condamner à lui verser en vertu de son engagement de caution du 23 août 2010 et dans la limite de 35'360 euros :
- 123'716,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.34% à compter du 6 juin 2023 au titre du prêt 06072458 de 150'000 euros du 24 décembre 2013';
- 159'154,85 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13.10% à compter du 6 juin 2023 au titre du solde débiteur du compte 00121096506';
- 5'844,94 euros au titre de l'effet [C] impayé n° IAB00121096';
- 4'527,65 euros au titre de l'effet impayé n° IAA00121096506EFF';
à titre subsidiaire, juger que la déchéance du droit aux intérêts n'a couru que du 1er avril 2015 au 1er avril 2021, puis du 1er avril 2022 au 5 mai 2022, à l'exclusion de toute autre période';
en tout état de cause
- condamner M. [W] [T] à lui verser la somme de 3'000 euros en sus de l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction;
- et condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
Par conclusions du 18 août 2023, formant appel incident, M. [W] [T] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déchu la Banque Populaire du Sud de garantie pour les intérêts et pénalités';
- statuant à nouveau, débouter la Banque Populaire du Sud de toutes ses demandes';
- subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la Banque Populaire du Sud du droit aux intérêts et pénalités et limité le montant des condamnations à la somme de 23 573,20 euros';
- et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué le 28 mars 2023 et qui a été informé de la date d'audience, n'a pas fait connaître son avis.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 juin 2024.
MOTIFS :
Sur l'étendue de l'engagement de caution au bénéfice de la Banque Populaire du Sud
La Banque populaire du sud se prévaut d'un engagement de caution établi par M. [W] [T] le 23 août 2010, pour un montant de 35'360 euros et d'une durée de 10 ans.
Alors qu'en première instance, le tribunal retenait que cet acte de cautionnement «'n'était pas contesté par le défendeur, même s'il n'apparaît nulle part qu'il ait été établi pour la SA Banque populaire du sud et à son bénéfice'», M. [T] reprend cette motivation en cause d'appel estimant que la banque ne justifie être bénéficiaire dudit acte.
Néanmoins, la banque verse aux débats les pages manquantes de l'acte de cautionnement, non contestées par M. [T], où le nom de la Banque populaire du sud est indiqué dans son en-tête, ainsi qu'à l'article 1er des conditions générales en ces termes': «'je m'engage à ce titre au profit de la Banque Populaire du Sud ci-après désignée 'la banque''».
Il s'ensuit que la SA Banque populaire du sud justifie être bénéficiaire de cet acte de cautionnement.
De plus, M. [T] soutient qu'au titre de son engagement, il ne s'était porté caution que pour les dettes déjà dues par la société Pure Environnement au jour de la signature, soit le 23 août 2010.
Or, l'engagement de caution donné dans la limite de 35'360 euros pour 10 ans, porte sur les sommes dues par la société Pure Environnement envers la Banque populaire du sud, sans autre précision, et s'analyse ainsi en une caution tous engagements qui autorise la banque à réclamer à M. [T] toutes les sommes dues par la société Pure Environnement, qu'elle qu'en soit la cause, dès lors qu'elles sont exigibles durant la période validité de la caution. D'autant que l'acte de cautionnement produit par la banque, mentionne bien en première page «'acte de cautionnement tous engagements'».
Par conséquent, l'acte de cautionnement de M. [T] couvre les dettes nées pendant la période stipulée, soit du 23 août 2010 au 23 août 2020, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la mise en 'uvre du cautionnement
Le cautionnement de M. [T] d'une durée de 10 ans est arrivé à son terme le 23 août 2020.
Contrairement à ce que soutient M. [T], il n'est pas stipulé au contrat que la durée de 10 ans limiterait le droit d'action de la banque, et entraîner la forclusion des demandes formées par cette dernière. Il n'y a dès lors pas lieu de faire application de l'article 1162 ancien du code civil, aux termes duquel dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, comme le sollicite M. [T].
De plus, la date d'échéance du cautionnement ne met fin qu'à l'obligation de couverture et est sans effet sur l'obligation de règlement des dettes nées avant l'arrivée du terme, l'exercice de l'action en recouvrement pouvant intervenir postérieurement.
Le 26 novembre 2014, la société Pure Environnement a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle la Banque populaire du sud a déclaré sa créance le 13 janvier 2015.
Le 24 mars 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Or, la déclaration de créance constitue une demande en justice qui interrompt la prescription au sens de l'article 2242 du code civil'; cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, même si le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre des cautions, notamment à compter du jugement arrêtant le plan.
Or, la clôture de la procédure collective a été prononcée le 24 mars 2021 faisant courir un nouveau délai de prescription de cinq ans, de sorte que l'action engagée par la banque le 5 mai 2022 n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution
L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d'une obligation annuelle d'information de la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l'envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; cette obligation d'information pesant sur la banque perdure jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la Banque populaire du sud se borne à produire une copie de la lettre d'information qu'elle dit avoir adressée à la caution le 28 février 2014 sans justifier son envoi effectif.
Son obligation d'information annuelle n'est pas davantage satisfaite par les actes de la présente procédure dont l'assignation du 5 mai 2022, ceux-ci ne comportant pas toutes les informations requises.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déchu la Banque populaire du sud de son droit aux intérêts et pénalités.
Pour le calcul des intérêts déchus, M. [T] soutient qu'au titre de la clause «'le montant indiqué comprend 30% d'évaluation forfaitaire correspondant aux intérêts, commissions, frais et accessoires'», son engagement initial de 35'360 euros devrait être diminué de 30% en raison de ladite déchéance, soit à 24'752 euros.
Cependant, cette clause est claire «'en me portant caution de 35'360 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts de retard et pour la durée de 10 ans'»'; elle indique seulement un montant des intérêts, commissions, frais et accessoires évalués de manière forfaitaire à un montant maximal de 30% qui s'applique au capital restant dû, le tout ne devant pas excéder le plafond de 35'360 euros et non une déduction à opérer sur tout capital restant dû.
Selon tableau d'amortissement, la caution serait redevable des sommes suivantes':
- au titre du prêt équipement, un capital restant dû de 96'696,39 euros (118'069,11 ' 21'375,72)';
- au titre du solde débiteur du compte courant de la société Pure Environnement, un capital de 57'615,67 euros (123'789,67 - 66'174)';
- au titre des effets [C] impayés, les sommes de 4'527,65 euros et 5'844,94 euros';
Soit au total la somme principale de 164'684,65 euros ramenée au plafond de 35'360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021, date de réception de la lettre de mise en demeure.
Le jugement sera entièrement réformé pour simplification.
M. [W] [T], succombant, devra supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et celle de 2'000 euros pour la procédure d'appel, soit 3'500 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [W] [T] à payer la SA Banque Populaire du Sud la somme de 35'360 euros au titre de son engagement de caution du 23 août 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2021';
Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,