Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-44.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.389
Date de décision :
15 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 18 décembre 1972, en qualité d'ouvrier P2, par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a été victime, le 8 juin 1989,d'un accident du travail, à la suite duquel il a été en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 18 août 1990; qu'il a été licencié le 25 septembre 1990 avec effet au 1er octobre suivant, pour absence injustifiée, l'employeur lui versant l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le moyen unique en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat; que tant que la visite médicale de reprise n'est pas passée, le salarié est toujours considéré comme en période de suspension de telle sorte qu'est nul un licenciement intervenu pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 122-32-2 précité; qu'en l'espèce, il était constant que M. X..., victime d'un accident du travail, n'avait pas repris depuis ses activités et n'avait pas été convoqué à une visite médicale de reprise; qu'en déboutant le salarié de sa demande motif tiré d'un licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est pas applicable, lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que le moyen qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur le moyen unique en ce qui concerne les dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement, après avoir exactement énoncé que l'employeur doit solliciter les conclusions écrites du médecin du travail avant toute décision concernant un accidenté du travail de retour dans l'entreprise et que, en l'absence de visite médicale de reprise, le salarié est toujours considéré comme en période de suspension, le médecin du travail devant se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, la cour d'appel retient qu'en l'absence de sollicitation à reprendre son emploi du salarié dont la blessure a été consolidée et qui ne justifie pas de la prolongation de son arrêt de travail, il appartient à l'employeur, s'il estime cette absence injustifiée, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement qui, à défaut pour le salarié d'user de la faculté prévue à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail lui permettant de solliciter un examen préalable par le médecin du travail, est intervenu pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ;
Attendu, ensuite, que le licenciement prononcé au cours d'une suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'absence de visite médicale de reprise par le médecin du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour la nullité de la résiliation de son contrat, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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