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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-18.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.279

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la société Data conseil, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de la société Data conseil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 juin 1993), que Mme X... a acheté à la société Data conseil un système informatique dénommé "Pharmacie 2001", devant lui permettre la gestion complète d'une officine de pharmacie, notamment la gestion des stocks et l'établissement des statistiques ; qu'insatisfaite des services rendus par l'installation, elle a refusé d'en régler le prix et a offert de restituer le matériel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Data conseil le solde du prix du système informatique livré, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur d'un matériel informatique est tenu de fournir à l'acheteur un logiciel immédiatement opérationnel, sans que ce dernier soit contraint d'accomplir un effort d'étude et de compréhension nécessaire à son exploitation ; que la cour d'appel, qui a relevé que les programmes de gestion du stock étaient présents dans le système informatique livré à Mme X..., mais non accessible avant que l'acquéreur ait reçu la formation adéquate pour son utilisation, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations (violation des articles 1147 et 1603 du Code civil) ; et alors, d'autre part, que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, objet du contrat, peut porter sur l'aptitude de cette chose à remplir, dès sa livraison, l'usage auquel on la destine ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que le soutenait Mme X..., si celle-ci n'avait pas cru à tort, lors de la conclusion du contrat, que les logiciels livrés par la société Conseil data seraient utilisables dès leur installation (manque de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil) ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel retient que "le matériel livré était conforme au matériel 2001 puisque les programmes de gestion du stock étaient présents dans la machine mais non accessibles, et que le plan de mise en route prévoyait trois à six mois après le démarrage : formation à la gestion du stock" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations qui font apparaître que l'utilisateur avait reçu le matériel commandé et avait adhéré au plan de formation proposé, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant "qu'il est tout à fait admissible que la fonction, bien que présente dans le logiciel, ne soit pas accessible avant que l'utilisateur ait reçu la formation adéquate", la cour d'appel a fait ressortir que l'erreur de Mme X... sur la disponibilité des fonctions de gestion des stocks et d'établissement des statistiques, à supposer qu'elle eût existé, n'avait pas un caractère déterminant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Data conseil sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Data conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 702

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