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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 24/00879

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00879

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1210/24 N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSQ MLBR/GL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 13 Février 2024 (RG 23/00189 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. API RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 18 Juin 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/06/2024 EXPOSÉ DU LITIGE': M. [Y] [Z] a été embauché à compter du 12 novembre 2019 en qualité de second de cuisine au sein de la cuisine centrale dénommée «'comme à la maison'» située à [Localité 5] par la SAS API Restauration qui exerce son activité dans le domaine de la restauration collective. Par avenant du 1er mars 2020, M. [Z] a bénéficié du statut d'agent de maîtrise, puis par un avenant du 27 avril 2020, il a été promu au poste de chef de production. La convention collective des entreprises de restauration de collectivités est applicable à la relation de travail. Par lettre recommandée du 1er avril 2021, M. [Z] a mis en demeure la société API Restauration de lui régler les heures supplémentaires et heures de nuit. Le 22 avril 2021, la société API Restauration lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 4 mai 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités ainsi que la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie de mars et avril 2021 afin qu'ils mentionnent sa qualité de cadre et non d'agent de maîtrise et son salaire mensuel brut de 3 518 euros. Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes Lille a notamment fait droit à cette demande de rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie de mars et avril 2021. Par ordonnance du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel déposée le 3 janvier 2023 par la société API Restauration. M. [Z] a saisi par requête du 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lille en sa formation de référé afin d'obtenir la remise sous astreinte de ses bulletins de paie de mars et avril 2021mentionnant le statut cadre et le salaire brut de 3 518 euros. Par ordonnance contradictoire du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes de Lille dans en sa formation de référé a': - ordonné à la société API Restauration de délivrer à M. [Z] les fiches de paie de mars et d'avril 2021modifiées mentionnant le statut «'cadre'» et le salaire mensuel de 3 518 euros sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024, la société API Restauration a interjeté appel de l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société API Restauration demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de': A titre principal, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - débouter M. [Z] de sa demande d'astreinte et en tout état de cause la limiter dans le temps ainsi que la réduire à de plus justes proportions, En tout état de cause, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions et de condamner la société API Restauration à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la remise des bulletins de salaire rectifiés : Les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail prévoient que le conseil de prud'hommes statuant en référé peut prescrire toute mesure visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent et dans le cas où une obligation de faire n'est pas sérieusement contestable, en ordonner son exécution. En l'espèce, il est constant et justifié par l'appelante qu'elle a établi et délivré à M. [Z] en janvier/février 2023 un bulletin récapitulatif et rectificatif concernant les mois de mars et avril 2021, l'intimé le reconnaissant dans ses conclusions. Cette pièce versée aux débats reprend l'ensemble des sommes figurant sur les bulletins de paie initiaux de mars et avril 2021 ainsi que les rectifications sollicitées relativement au statut de cadre de l'intéressé et pour chaque mois, le montant de son salaire mensuel brut de 3 518 euros. M. [Z] soutient cependant ne pas pouvoir se contenter d'un tel document, voulant éviter lorsqu'il voudra liquider ses droits à la retraite d'éventuelle difficulté liée à l'absence de l'intégralité de ses bulletins de salaire. Or, comme le souligne la société API Restauration, le bulletin de salaire n'est soumis à aucun formalisme dès lors que les mentions obligatoires y figurent de manière lisible et claire, ce qui est le cas en l'espèce, étant relevé que M. [Z] n'émet aucune critique sur lesdites mentions et ne prétend notamment pas qu'elles soient erronées. Par ailleurs, M. [Z] allègue d'une atteinte hypothétique et non certaine à ses droits à la retraite en l'absence de pièce de nature à établir que ce bulletin récapitulatif ne répondrait pas aux exigences de son organisme de retraite. Preuve n'est donc pas rapportée d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage certain et imminent. A défaut de formalisme exigé pour les bulletins de salaire, il n'est pas non plus établi de manière non sérieusement contestable que le bulletin récapitulatif rectificatif des mois de mars et avril 2021 délivré par l'appelante ne répond pas aux exigences légales, ni que les rectifications ordonnées par le jugement du 15 décembre 2022 n'aient pas été prises en compte. Il convient en conséquence par voie d'infirmation de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter M. [Z] de ses demandes. - sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [Z] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance sera infirmée en ce sens. L'équité commande également de le condamner à verser à la société API Restauration la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance rendue le 13 février 2024 sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé, DÉBOUTE M. [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [Z] à payer à la société API Restauration une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; DIT que M. [Y] [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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