Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-17.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.648

Date de décision :

3 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ADES, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Guy X..., demeurant ..., 2°/ de la société Temporel, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Adès, de Me Foussard, avocat de M. X... et de la société Temporel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Adès, liée à M. Guy X... et à la société Temporel par un contrat de distribution des phonogrammes produits par ces derniers, et un contrat de licence exclusive, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995), d'avoir retenu de sa part des manquements à ses obligations d'assurer la publicité des produits, d'informer son cocontractant sur toute modification importante de la société, et d'acquérir des espaces publicitaires auprès de sociétés de télévision, l'arrêt ayant, sur le premier point, inversé la charge de la preuve et, en outre, insuffisamment caractérisé la faute contractuelle retenue et son lien de causalité avec le dommage allégué ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'importante baisse du chiffre d'affaires constatée ne s'expliquait ni par une tendance générale du marché, ni par le comportement du producteur ou de l'artiste, mais par la carence du distributeur dans son obligation de mettre en oeuvre les moyens de promotion publicitaire adéquats; que de même, elle a relevé que le producteur n'avait pas été informé, en violation du contrat de distribution, de l'importante modification intervenue dans la structure de la société Adès, après une prise de contrôle par le groupe Hachette, de sorte que le producteur n'avait pas eu la possibilité d'user de la faculté de résiliation anticipée prévue en pareil cas; qu'enfin, il a été constaté que la société Adès n'avait pas satisfait à son obligation de financement de publicités télévisuelles; que les juges du second degré ont pu déduire de leurs constatations, sans inverser la charge de la preuve, que ces divers manquements caractérisés aux obligations contractées par la société Adès avaient, avec d'autres causes, contribué à la baisse du chiffre d'affaires, justifiant ainsi légalement leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adès aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adès à payer à M. X... et à la société Temporel la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz