Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LJ
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 26 mai 2023
N° de Minute : 914
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [G] [I]
né le 15 Novembre 1997 à [Localité 5] - LYBIE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
Dûment avisé
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 26 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [G] [I] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 10 mai 2023 qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours ;
Vu la requête adressée le 23 mai 2023 par M. [G] [I] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête ;
Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2023 à 16h31 par M. [G] [I]
Vu les demandes d'observations transmises le 26 mai 2023 à M. [G] [I] et au préfet du Nord;
Vu les observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Interpellé le 05 mai 2023 [Adresse 4] à [Localité 3] en train de dissimuler une arme blanche de type 'machette' et suite à une mesure de garde à vue pour 'port illégal d'arme de catégorie D' M. [G] [I], de nationalité libyenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/05/2023 à 16h20 au titre d'une réadmission en Allemagne sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. [G] [I] avait déjà fait l'objet d'une précédente réadmission en Allemagne le 14 avril 2023, mais est revenu en France.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 mai 2023 confirmée en appel le 11 mai 2023.
Le 23 mai 2023 M. [G] [I] a déposé une demande de main-levée du placement en rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux motif qu'aucun arrêté de transfert en Allemagne ne lui a été notifié alors que deux semaines après la demande de reprise en charge les autorités allemandes sont tacitement réputées avoir accepté le transfert.
Par ordonnance du 25 mai 2023 (11h48) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande aux motifs que les autorités allemandes avaient rejeté la demande de transfert et que l'autorité préfectorale a envoyé le 20 mai 2023 une demande de ré-examen de la situation de M. [G] [I] aux autorités allemandes, lesquelles disposent d'un délai expirant le 05 juin pour examiner cette nouvelle demande.
Par déclaration d'appel du 25/05/2023 (16h31) M. [G] [I] a sollicité l'infirmation de cette décision.
Au soutien de son appel il expose que la demande de réexamen n'a pas été envoyée aux autorités allemandes dans les plus brefs délais, relevant ainsi un manque de diligence de l'autorité préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
Y ajoutant :
Il ressort de l'article 5 du Règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 02 septembre 2003 qu'en cour d'appel de Douai de demande de transfert au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et lorsque l'Etat requis oppose au transfert une réponse négative, l'Etat requérant peut solliciter un réexamen de la requête dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L'Etat requis du réexamen dispose alors d'un délai de deux semaines pour procéder au réexamen de la demande de transfert.
En l'espèce :
Les autorités allemandes ont rejeté la demande de réadmission envoyée le 06/05/2023 le 12 mai 2023.
Une demande de réexamen a été envoyée aux autorités allemandes le 20 mai 2023, soit dans les limites de temps imparties par l'article 5 du Règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 02 septembre 2003.
Aucune manque de diligence ne peut donc être reproché en l'espèce à l'autorité préfectorale.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 914 DU 26 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [G] [I], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 mai 2023
N° RG 23/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LJ
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