Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIO3
AFFAIRE :
[X] [M] [D]
C/
Etablissement Public CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 19/00238
Copies exécutoires délivrées et Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Charles TONNEL
Etablissement Public CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [X] [M] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Charles TONNEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 204
APPELANT
****************
Etablissement Public CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [M] [D] a, par courrier du 15 février 2019, fait régulièrement appeler la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, aux fins de contester l'indu réclamé par la caisse correspondant à des prestations versées d'un montant de 20 008 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2019 puis renvoyée à l'audience du 18 juin 2019.
Par jugement rendu le 26 août 2019 et notifié à M. [M] [D] le 31 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a statué comme suit :
Dit le recours de M. [M] [D] recevable mais mal-fondé ;
Dit que l'action en recouvrement de prestations indûment versées à M. [M] [D] n'est pas prescrite ;
Valide la créance établie à l'encontre de M. [M] [D] par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'un montant de 20 008 euros, correspondant aux allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA) indûment versées au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
Condamne M. [M] [D] à verser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 20 008 euros correspondant à la créance notifiée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 17 octobre 2017 ;
Déboute M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [M] [D] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Le 6 décembre 2019, M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 mars 2021, la 5e chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera retirée du rang de celles en cours ;
Dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification précise de l'exécution, au moins, des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
Dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date du présent arrêt et au plus tard dans les deux ans de la date de notification du présent arrêt ;
Dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire ;
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.
Réinscrite au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024.
' Selon ses conclusions écrites du 17 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise du 26 août 2019 ;
Déclarer les demandes de M. [M] [D] recevables et bien fondées
En conséquence, y faisant droit
Constater que l'action en recouvrement poursuivie par la CNAV est prescrite ;
Dire et juger que M. [M] [D] justifie d'une résidence stable et régulière sur le territoire français ;
Par conséquent,
Annuler la créance alléguée par la CNAV d'un montant de 20.008 euros au titre de l'ASPA ;
Ordonner le versement de l'allocation ASPA depuis le 1er février 2017 ;
Débouter la CNAV de l'intégralité de ses demandes.
' Selon ses conclusions écrites du 17 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CNAV demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté pour cause de forclusion ;
A défaut,
Confirmer le jugement déféré
Ce faisant,
Débouter M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [M] [D] à rembourser à la CNAV la somme de 20 008 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées indûment perçue du 01.01.2015 au 31.12.2017 ;
Condamner M. [M] [D] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile à la note d'audience ainsi qu'aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
La CNAV conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 06 décembre 2019 pour cause de forclusion, le jugement entrepris ayant été rendu le 26 août 2019 et le conseil de l'appelant ayant été désigné au titre de l'aide juridictionnelle le 21 octobre 2019 soit plus d'un mois avant que l'appel ne soit interjeté.
Lors de l'audience de plaidoiries, M. [M] [D] a fait valoir que le délai d'appel devait partir à compter du 8 novembre 2019 date de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et non à compter de la décision du 21 octobre précédent.
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un jugement au fond en matière contentieuse est d'un mois à compter de la signification de la décision.
Suivant les dispositions de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, « sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Le jugement a été notifié à M. [M] [D] le 31 août 2019.
Le 11 septembre 2019 soit dans le délai d'un mois suivant cette notification, M. [M] [D] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de se voir octroyer l'aide juridictionnelle.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2019, Maître Tonnel avocat était désigné pour assister M. [M] [D].
Cette décision ayant été notifiée le 08 novembre 2019, M. [M] [D] qui a fait appel du jugement le 06 décembre 2019 soutient à bon droit la recevabilité de son appel interjeté dans le mois suivant la date de la notification de la désignation de l'avocat.
L'appel de M. [M] [D] sera jugé recevable.
Sur la prescription de l'action en recouvrement de la Cnav :
M. [M] [D] conteste avoir perçu la somme de 20 008 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées - Aspa- en faisant valoir que cette allocation ne figure pas sur ses avis d'imposition.
Il soutient que la Cnav est défaillante à démontrer le versement de cette somme en janvier 2017 et soulève en conséquence la prescription de l'action en recouvrement poursuivie à son encontre.
Selon l'article 815- 11 du code de la sécurité sociale, « Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ».
La Cnav soutient et justifie du versement effectif à M. [M] [D] de l'Aspa du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017 par la production aux débats d'une attestation comptable (pièce n° 10).
L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'étant pas imposable, l'objection selon laquelle l'allocation ne figure pas sur les avis d'imposition de l'assuré est inopérante.
Par courrier du 17 octobre 2017, la Cnav notifiait à l'assuré son indu de sorte que l'action en recouvrement de la caisse opérée dans le délai de deux ans, n'est pas prescrite.
Sur le recouvrement de l'indu :
Rappelant que depuis l'entrée en jouissance de sa prestation, M. [M] [D] n'a déclaré aucun changement de résidence, la Cnav affirme sur la base d'une enquête administrative qu'elle a diligentée, que l'assuré ne réside pas de manière régulière effective en France depuis 2015. La caisse conclut que la condition de résidence pour bénéficier de l'Aspa n'est plus remplie.
M. [M] [D] objecte justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire français, et s'acquitter mensuellement d'un loyer correspondant au [Adresse 3] qu'il occupe à [Localité 4].
M. [M] [D] soutient que l'enquête administrative ne démontre pas que la condition de résidence ne serait pas satisfaite.
Selon l'article 815-1 du code de la sécurité sociale , « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi numéro n°2014'40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. ».
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La caisse produit un rapport d'enquête administrative réalisé par un agent assermenté, ( pièce n° 9) en date du 9 mai 2017.
Alors que M. [M] [D] reconnaissait aux termes de ce rapport résider en France depuis octobre 2005 et passer deux à quatre mois par an en Algérie, cette allégation est contredite par les constatations de l'enquête, au regard du passeport de l'intéressé qui révèle que ce dernier a séjourné en Algérie aux dates suivantes :
- du 8 mai au 5 juin 2014,
- du 22 juin au 21 novembre 2014,
- du 19 janvier au 25 novembre 2015,
- du 16 décembre au 31 décembre 2015,
- du 8 février au 19 mai 2016,
- du 30 mai au 29 septembre 2016,
- du 26 octobre 2016 au 5 mars 2017.
Ce dont il résulte que M. [M] [D] a séjourné en France
en 2014 : 58 jours entre le 8 mai et le 30 décembre 2014
en 2015 :40 jours,
en 2016 : 76 jours.
Le rapport d'enquête conclut que M. [M] [D] n'a pas respecté la condition de résidence liée à la perception de l'Aspa.
Vainement, l'appelant fait-il valoir s'acquitter mensuellement d'un loyer correspondant au [Adresse 3] qu'il occuperait au [Adresse 3] à [Localité 4] et recevoir ses avis d'imposition et avis de taxe d'habitation à cette même adresse fiscale, ces éléments étant impropres à justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire français.
Au regard de ces éléments et de la durée de ses séjours en Algérie, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [M] [D] n'avait pas respecté la condition relative à la résidence stable et régulière sur le territoire français.
La caisse justifie du montant de la somme indûment versée à M. [M] [D] au titre de l'Aspa à hauteur de 20 008 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017 ( pièce n° 6).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la créance de la caisse à l'encontre de M. [M] [D] pour un montant de 20 008 euros correspondant à l'allocation solidarité aux personnes âgées indûment versée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
M. [M] [D] sera condamné à payer à la caisse la dite somme par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise rendu le 26 août 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [M] [D] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [M] [D] aux dépens d'appel.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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