Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00549
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00549
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT DU
18 DECEMBRE 2024
DB / NC
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N° RG 24/00549
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHJ6
-----------------------
Société [17]
C/
[F] [I]
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ARRÊT n° 348-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
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LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
SA [13] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS BORDEAUX [N° SIREN/SIRET 11]
Département Juridique et Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Jobic VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 30 avril 2024 dans une affaire RG 11-23-000152
d'une part,
ET :
[F] [I]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparant
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 22 mars 2023, [F] [I], né le 4 avril 1947, demeurant à [Localité 12] (47), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).
M. [I] a déclaré être directeur commercial retraité depuis 2007 (retraite mensuelle de 2 299,47 Euros).
Le 7 avril 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 7 juillet 2023, la Commission a décidé de mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 34 mois (compte tenu d'un précédent plan d'une durée de 50 mois), sur la base de ressources mensuelles de 2 657 Euros et de charges de 1 192 Euros, soit une mensualité de remboursement de 1 183,47 Euros, avec effacement partiel en fin de plan.
L'état des créances généré le 28 juillet 2023 mentionne un total de dettes restant dû de 14 405,52 Euros, un montant impayé de 10 422,11 Euros et un montant exigible de 118 568,75 Euros.
Cet état mentionne, notamment, deux dettes de 80 000 Euros et 51 000 Euros envers la SA [13].
La SA [13] a contesté les mesures imposées au motif que M. [I] était de mauvaise foi en lui imputant d'avoir menti sur sa situation patrimoniale lors de la souscription d'emprunts immobiliers, en indiquant faussement être propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 1 089 000 Euros, et en dissimulant qu'il ne serait pas propriétaire de sa résidence principale dont elle finançait l'achat.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable [F] [I] à la procédure de surendettement,
- débouté la SA [13] de ses demandes en irrecevabilité et en déchéance de la procédure de surendettement,
- fixé la créance n° 5014290 42 de la société [21] à la somme de 3 656,72 € ;
- fixé les créances de la SA [13] à la somme de 38 414,30 € pour le prêt n° 100 57 19009 00065243802 et à celle de 4 305,09 € pour le prêt n°10057 19009 00065243803;
- fixé les créances du [18] comme suit :
- créance n°81 245572 408 : 7 090,10 Euros
- créance n°81 3234 42024 : 10 890,08 Euros
- créance n°81 61391 5250 : 1 892,83 Euros
- créance n°81 613915262 : 16 068,45 Euros,
- adopté un nouveau plan de désendettement à l'égard d'[F] [I],
- dit que le plan de désendettement entrera en vigueur le 15 juin 2024,
- fixé à 0 % le taux d'intérêt applicable à toutes les créances du plan,
- adopté le plan suivant :
- premier palier :
* créance du Pôle Recouvrement Spécialisé de Lot-et-Garonne (IR 2016) fixée à 1 828,78 € remboursable en 1 mensualité de 609,60 € le 15 juin 2024 et en 2 mensualités de 609,59 € le 15 juillet 2024 et le 15 août 2024
* créance du SIP Lot-et-Garonne (IR 2020 et 2021) fixée à 1 549,11 € remboursable en 3 mensualités de 516,37 € chacune du 15 juin 2024 au 15 août 2024,
- deuxième palier :
* créance de la SA [13] fixée à la somme 4 305,09 € pour le prêt n°10057 19009 00065243803 remboursable en 3 mensualités de 1 183,00 € chacune du 15 septembre 2024 au 15 novembre 2024 puis en 1 mensualité de 756,09 € le 15 décembre 2024,
- troisième palier :
* créance de la SA [13] fixée à la somme de 38 414,30 € pour le prêt n°100 57 19009 00065243802 remboursable en 27 mensualités de l 183,00 Euros chacune du 15 janvier 2025 au 15 mars 2027, le solde de la créance, soit 6 473,30 Euros étant effacée à l'issue du plan si celui-ci est respecté,
* effacement total de toutes les autres créances à l'issue du plan, soit à l'issue des 34 mois, si le plan est respecté, soit pour les créances suivantes :
- créance Balbec Asset Management n°20252501 79527135 fixée à 2 402,36 €
- créance Balbec Asset Management n°20252501 79527150 fixée à 3 262,56 €
- créance [15] n° [Numéro identifiant 7] fixée à 18 883,66 €
- créance [15] n° [Numéro identifiant 8] fixée à 858,00 €
- créances du [18] :
- n°81 245572 408 fixée à 7 090,10 €
- n°81 3234 42024 fixée à 10 890,08 €
- n°81 61391 5250 fixée à 1 892,83 €
- n°81 613915262 fixée à 16 068,45 €
- créance [21] n° 5014290 42 fixée à 3 656,72 €
- créance Franfinance n°101 15790213 fixée à 3 506,18 €
- créance [14] n° [Numéro identifiant 3] fixée 7 044,22 €
- créance Caisse Fédérale de [19] n° [Numéro identifiant 5] fixée à 5 234,42 €
* créances fixées à 0.00 € (conformément au plan de la commission) :
- créance [15] n° [Numéro identifiant 9]
- créance [15] n° [Numéro identifiant 10]
- créance [13] n° [Numéro identifiant 2]
- rappelé que, si les mesures du plan ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après mise en demeure infructueuse en totalité ou en partie adressée par le créancier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- rappelé qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures, le débiteur pourra déposer à tout moment un nouveau dossier,
- précisé que la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage sera fixée à la somme de 1 474,00 €,
- dit que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers du Lot-et-Garonne par lettre simple,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Le juge des contentieux de la protection a estimé qu'il appartenai à la banque, face à des déclarations peu précises, de solliciter des justificatifs, ce qu'elle n'avait pas fait ; puis a calculé la capacité de remboursement de M. [I].
Par déclaration du 15 mai 2024, la SA [13] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant exclusivement M. [I] en qualité de partie intimée.
La SA [13] a été convoquée à l'audience du 25 octobre 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 septembre 2024.
Elle a comparu à l'audience représentée par Me [Y].
M. [I] a été convoqué à l'audience du 25 octobre 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 septembre 2024.
Il n'a pas comparu ni personne pour lui et a fait parvenir un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 10 septembre 2024, reprises à l'audience, la SA [13] présente l'argumentation suivante :
- La situation de M. [I] envers elle :
* M. [I] a ouvert en 2009, dans ses livres, un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
* Le 3 août 2009, il a souscrit, avec son épouse co-emprunteur, un prêt de 80 000 Euros destiné à l'acquisition d'une maison d'habitation à titre de résidence principale située '[Adresse 20]' à [Localité 12].
* Le 14 avril 2011 il a souscrit un prêt de 51 000 Euros destiné à l'agrandissement de la maison située à [Localité 12].
* A l'époque, M. [I] était retraité et son épouse éleveuse de chevaux.
* En 2014, il a bénéficié d'un plan de surendettement d'une durée de 50 mois et son épouse d'un redressement judiciaire avec plan de continuation.
- M. [I] est de mauvaise foi :
* les emprunts immobiliers étaient explicitement destinés à l'acquisition puis l'agrandissement de l'immeuble constituant le domicile conjugal, alors que seule Mme [I] en a, ensuite, fait l'acquisition.
* il l'a également induite en erreur en déclarant être propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 1 089 000 Euros, composé de trois biens situés à [Localité 16], alors que ces biens appartiennent à son épouse.
* le tribunal ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir réclamé de justificatifs compte tenu que le crédit sollicité était conforme à la situation déclarée de M. [I].
* M. [I] a soustrait l'immeuble de [Localité 12] du gage de la banque.
- subsidiairement :
* ses créances fixées par le tribunal à 38 414,30 Euros et 4 305,09 Euros seront confirmées.
* le plan sera confirmé sauf en ce qu'il a prévu l'effacement de la somme de 6 473,30 Euros en fin de plan, et il sera fait application de l'article L. 733-3 du code de la consommation qui permet de dépasser la durée de 7 années, soit des échéances mensuelles de 1 183 Euros jusqu'à apurement de la dette.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer M. [I] déchu du bénéfice du surendettement,
- subsidiairement, confirmer la fixation de ses créances,
- ordonner le remboursement de l'emprunt immobilier par échéances mensuelles de 1 183 Euros jusqu'à apurement de la dette,
- en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Sur la mauvaise foi imputée à M. [I] :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement n'est ouvert qu'aux personnes physiques de bonne foi.
Toutefois, la bonne foi est présumée.
Il en résulte en l'espèce qu'il appartient à la SA [13] d'apporter la preuve de la mauvaise foi de M. [I].
En premier lieu, s'agissant de l'argument selon lequel seule l'épouse de M. [I] a fait l'acquisition de l'immeuble avec les fonds objet du contrat de prêt de 80 000 Euros du 3 août 2009, l'offre de prêt mentionne que les époux [I] sont emprunteurs solidaires et indivisibles de cette somme.
Il y est mentionné que l'emprunt est affecté à 'l'achat d'une maison d'une surface habitable de 240 m² comprenant 5 pièces à titre de résidence principale de l'emprunteur, adresse : [Adresse 22]'.
Cette mention est exacte, la somme empruntée ayant servi à l'achat de cette maison.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, M. [I] n'y a pas expressément indiqué qu'il serait co-propriétaire de l'immeuble dont l'achat était financé par cet emprunt et qui, finalement, n'a été acquis que par son épouse, étant rappelé que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Compte tenu de ce régime matrimonial, l'immeuble aurait d'ailleurs pu également être acquis avec des quotités différentes et, par exemple, avec une part très mineure pour M. [I].
En outre, les modalités de l'acquisition ne préjudiciaient pas à la banque dès lors qu'elle pouvait inscrire le privilège du prêteur de deniers, ce qu'elle n'a vraisemblablement pas fait.
Ensuite, l'emprunt de 51 000 Euros souscrit le 14 avril 2011 a également été affecté, comme prévu au contrat, aux travaux d'agrandissement de la maison.
M. [I] n'y a pas mentionné qu'il en était co-propriétaire.
Les deux contrats de prêts ne contiennent par conséquent aucune fausse déclaration de la part de M. [I].
En second lieu, s'agissant du patrimoine déclaré, la banque produit deux déclarations de patrimoines remplies par les époux [I] le 8 juillet 2009 et le 5 avril 2011.
Ces formulaires ne contiennent pas des rubriques à remplir par chaque emprunteur, mais des rubriques globales.
La banque a interrogé le couple sur sa situation globale et non chaque époux sur sa propre situation.
Ainsi, la rubrique 'patrimoines immobiliers' des deux déclarations mentionne trois biens immobiliers, valorisés au total à 1 089 000 Euros dans la première et à 1 215 000 Euros dans la seconde, mais ne demande pas aux époux de distinguer le patrimoine de chacun d'eux, alors pourtant que les époux [I] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Dans ces déclarations, M. [I] n'y a pas indiqué être propriétaire, ou même copropriétaire, des immeubles mentionnés.
Il en aurait été autrement si la banque leur avait soumis un formulaire avec des cases à remplir par chaque époux.
Dès lors, aucune fausse déclaration ne peut lui être imputée.
Le jugement qui a rejeté l'argumentation de la SA [13] imputant à M. [I] d'être de mauvaise foi doit être confirmé.
2) Sur la demande subsidiaire de la SA [13] :
Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, dans les mesures imposées, le délai de rééchelonnement des dettes ne peut excéder 7 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
Le second alinéa de l'article L. 733-3 du même code dispose :
'Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.'
Si le premier emprunt a été contracté par M. [I] pour l'achat du bien immobilier situé à [Localité 12] constituant la résidence principale du couple, il n'en est pas propriétaire.
Dès lors, le plan ne peut avoir pour effet d'éviter la cession de cet immeuble, condition d'application de la dérogation de durée instituée à l'article 733-3.
Par conséquent, la prorogation de délai prévue par ce texte n'est pas applicable au premier emprunt.
Elle ne l'est pas, non plus au second qui a été affecté à des travaux et non à l'achat d'un bien immobilier.
La demande subsidiaire doit également être rejetée.
Finalement, le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNE la SA [13] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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