Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 21/04697 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSRH
Minute n° 24/ 304
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour Conseil Maître Géraldine FERGEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de police de Bordeaux en date du 28 avril 2016, d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 7 octobre 2016, d’un arrêt de la cour de cassation du 9 janvier 2018, d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 juin 2019 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2020, Monsieur [W] [L] a fait signifier à Monsieur [O] [G] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 30 mars 2021 et a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] par acte en date du 6 mai 2021, dénoncée par acte du 12 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2021, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures. Il sollicitait que soit déclaré nul le commandement de payer du 30 mars 2021 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 mai 2021 et sa dénonciation en date du 12 mai 2021 et que mainlevée soit ordonnée. Subsidiairement, il sollicite d’être exonéré de la majoration des intérêts et qu’il soit fait droit à ses contestations relatives aux intérêts échus et aux frais de procédure. Il demande que Monsieur [L] soit condamné à prendre à sa charge la provision pour intérêt à échoir, les frais de procédure et le droit proportionnel de l’article A444-31 du Code de commerce. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [L] aux dépens incluant les actes délivrés à compter du jugement du juge de l’exécution du 18 juin 2019 ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en nullité, il fait valoir que le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-attribution ne comportent pas la mention du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré, le calcul des intérêts étant en outre erroné. S’agissant des intérêts majorés, il indique qu’ils ont commencé à courir à une date erronée, ce qui lui cause grief. Il soutient que la somme réclamée au titre des frais de procédure n’est pas fondée sur le même titre exécutoire et ne peut donc être réclamée via cette voie d’exécution. Il soutient qu’il n’est pas produit de décompte sur les modalités de calcul de la provision pour intérêt à échoir et conteste le calcul des intérêts moratoires.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation statuant sur le pourvoi formé le 28 mai 2021 contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2020.
Cet arrêt a été rendu le 18 janvier 2024. Par conclusions signifiées le 3 mai 2024, Monsieur [W] [L] a sollicité la remise au rôle de l’affaire par conclusions et la convocation des parties. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024. Seul Monsieur [L] était représenté et a sollicité un renvoi pour signifier ses pièces.
Par bordereau du 19 juin 2024, il a communiqué ses pièces au conseil de Monsieur [G]. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle seul Monsieur [L] était représenté.
Ce dernier sollicite le rejet des demandes de Monsieur [G], sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il n’y ait pas lieu à ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’encourt aucun grief de nullité car il comporte toutes les mentions requises, ces dernières étant en outre soumises à la démonstration d’un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il conclut à la validité de la saisie-attribution pour le même motif. Il conteste toute saisie abusive, soulignant qu’aucune exécution amiable n’a pu être obtenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 468 du Code de procédure civile prévoit :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Monsieur [G] convoqué à deux reprises n’a pas comparu et n’a pas pris d’écritures. Il y a donc lieu de statuer au fond par jugement contradictoire au vu de ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ayant saisi la présente juridiction.
- Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [G] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 14 juin 2021 alors que le procès-verbal de saisie date du 6 mai 2021 avec une dénonciation effectuée le 12 mai 2021. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 14 juin 2021.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 15 juin 2021 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution
L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
L’article R221-3 du même code prévoit :
« Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement. »
L’article 649 du code de procédure civile dispose :
« La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Enfin l’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
Le commandement aux fins de saisie-vente en date du 30 mars 2021 mentionne le titre exécutoire le fondant et le détail des sommes réclamées ventilant le principal, les intérêts et les frais réclamés au titre des diverses décisions de justice dont il tend à obtenir l’exécution.
Monsieur [G] se contente d’indiquer que l’absence de multiples mentions lui cause grief sans jamais le démontrer alors qu’il ne produit aucun autre calcul et qu’il a pu contester ledit décompte dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, la mention du titre exécutoire est bien présente tout comme le détail des sommes réclamées.
En l’absence de preuve d’un grief, l’ensemble des irrégularités de pure forme ne sauraient justifier l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Il en va de même s’agissant du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonce pour lesquels il n’allègue en définitive aucun grief précisément défini se contentant de déplorer l’absence de mentions telle que des modalités de calcul dont le détail n’est pas exigé par les textes susvisés et ne sauraient fonder la nullité de l’acte qu’en présence d’un grief démontré et établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation des actes susvisés sera donc rejeté.
- Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G]
Ce dernier ne fonde pas juridiquement sa demande évoquant une réticence dolosive et une mauvaise foi de Monsieur [L] dans la mise en œuvre des décisions de justice et notamment la restitution d’une somme de 713,35 euros en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 26 novembre 2020.
Il dispose par conséquent d’un titre exécutoire s’il entend obtenir paiement de cette somme, l’exception de compensation ayant été rejetée par la décision susvisée, sans que la présente juridiction ne puisse modifier le dispositif de cet arrêt.
Compte tenu de l‘ancienneté du litige liant les parties, la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée apparait légitime et la demande de dommages et intérêts sera rejetée, Monsieur [G] ne démontrant pas au surplus subir un quelconque préjudice.
- Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L]
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage par sa faite de la réparer il est constant que l’action en justice exercée de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable peut constituer une telle faute.
La présente instance est la 7ème procédure engagée par Monsieur [G], le montant de la dette réclamée n’excédant pas 2.000 euros et étant majoritairement constitué de frais de procédure. Si chacun dispose du droit de contester les actes d’exécution forcée dont les conséquences peuvent être attentatoires aux situations personnelles des débiteurs, le nombre très important d’actions en justice caractérise une résistance abusive à l’exécution des décisions de justice et une volonté de nuire manifestée couronnée par l’absence de comparution du demandeur dans le cadre de la remise au rôle de la présente affaire.
Monsieur [G] sera par conséquent condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [G] par acte en date du 6 mai 2021, dénoncée par acte du 12 mai 2021 à la diligence de Monsieur [W] [L] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes ;
VALIDE le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [O] [G] à la diligence de Monsieur [W] [L] par acte du 30 mars 2021 ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [O] [G] par acte en date du 6 mai 2021, dénoncée par acte du 12 mai 2021 à la diligence de Monsieur [W] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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