Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/03537 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPFK
APPELANT :
M. [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Mme [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine BUIRETTE substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marianne FEBVRE, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu la déclaration d'appel régularisée le 1er juillet 2022 par M. [Z] [V] contre le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui, après avoir débouté Mme [E] [R] de son action sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercédès classe C immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 13 janvier 2019 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l'a condamné - en rappelant que l'exécution provisoire était de droit - à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 3.000 € au titre de la restitution du prix de vente,
- 156 € au titre des frais de remorquage,
- 454,37 € au titre des frais de réparations,
- 508,32 € au titre des frais d'assurance,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- 6.000 € au titre des frais de gardiennage,
- outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident transmises le 3 octobre 2022 (soit avant l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile) pour le compte de Mme [R], intimée, aux fins de radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile et paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu la convocation des parties le 4 octobre 2022 à l'audience d'incident du 22 novembre 2022,
Vu le courrier du conseiller chargé de la mise en état en date du 21 novembre 2022, informant les parties de l'annulation de l'audience d'incident avec nouvelle fixation au 24 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 23 janvier 2023 pour le compte de M. [V], appelant, qui s'oppose à la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement de première instance et nous demande de réserver les dépens,
Vu le renvoi de l'audience d'incident du 24 janvier 2023 à l'audience d'incident du 28 mars 2023 afin de faire respecter le contradictoire vu la tardiveté de ces conclusions,
Vu les conclusions d'incident n°3 prises le 6 février 2023 pour Mme [R], partie intimée qui maintient sa demande de radiation faute pour l'appelant de justifier de l'exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement du 12 mai 2022 pourtant assorti de l'exécution provisoire et nous demande de conditionner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour à la justification de l'exécution du jugement dont appel, de déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelant et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,
A l'issue de l'audience du 28 mars 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 anciennement 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [V] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Montpellier dans son jugement du 12 mai 2022.
Il discute tout d'abord le bien fondé de cette décision en invoquant les incertitudes du rapport d'expertise judiciaire et en contestant l'existence de vices cachés ou de défauts de conformité, ce qui n'est pas un motif pour se soustraire à l'exécution provisoire.
Puis il fait état de sa situation personnelle et affirme que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Enfin, il fait valoir qu'il se réserve la faculté de saisir M. Le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de droit mentionnée à tort par le premier juge et il estime avoir procédé à un début d'exécution en adressant un chèque de 250 € encaissé sur le compte CARPA de l'intimé, lequel a ensuite refusé d'encaisser deux autres chèques d'un même montant qu'il lui avait adressés.
Or, comme l'objecte à juste titre Mme [R], l'appelant n'avait sollicité aucun délai de paiement ou échelonnement de sa dette en première instance alors qu'il en avait la faculté. Par ailleurs, il s'est abstenu à ce jour de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire selon les règles procédurales adéquates et Mme [R] a refusé d'encaisser les chèques de 250 € qu'il lui a adressés, en l'absence d'exécution intégrale du jugement et de versements ponctuels qui aboutiraient à échelonner sa dette sur quatre années.
Enfin, M. [V] est un professionnel de l'automobile et s'il justifie d'un arrêt maladie en date du 30 octobre 2022, il ne démontre pas ne pas avoir repris son activité professionnelle depuis. Son entreprise est d'ailleurs toujours en activité à ce jour.
Par ailleurs, même si ses revenus ne lui permettaient pas de régler en une fois la totalité des condamnations prononcées en première instance, il ne fait pas état de son patrimoine immobilier ou mobilier et n'établit nullement que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est confronté à une impossibilité d'exécuter la décision.
En l'état des seuls éléments versés aux débats, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimée et de condamner M. [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03537 ;
Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
Condamnons M. [V] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment