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Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-40.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.813

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Christian X..., demeurant 8, cité Jacques de Beaumont à Bressuire (Deux-Sèvres), 2°/ M. Albert Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 3°/ M. François Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Alpha bureau copie, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vuitton, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de Me Garaud, avocat de la société à responsabilité limitée Alpha bureau copie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 17 décembre 1987), que MM. X..., Y... et Z..., au service de la société Alpha bureau copie (ABC), respectivement depuis les 1er avril 1984, 1er avril 1982 et 1er septembre 1981, en qualité, en dernier lieu, d'attaché commercial, employé de bureau et technicien de maintenance, ont démissionné par lettre du 9 février 1987 "à compter de ce jour" ou "à dater de ce jour" ; Attendu que les intéressés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités de préavis et de les avoir condamnés à verser à leur ancien employeur des indemnités de brusque rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne retenant qu'une partie des lettres de démission du 9 février 1987, les juges en ont dénaturé le contenu et violé de ce fait l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ne pouvaient s'abstenir de rechercher si l'employeur n'avait pas formellement dispensé les salariés d'exécuter le préavis le 11 février 1987, ce qui excluait en fait et en droit une brusque rupture en date du 7 février ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges n'ont pas répondu aux conclusions selon lesquelles il avait été demandé au seul Z... d'effectuer un préavis d'une semaine, la réorganisation étant accomplie et l'employeur souhaitant le départ immédiat des autres salariés de l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation des lettres de démission, que les intéressés avaient fixé la prise d'effet de leurs démissions sur le champ, les juges du fond, d'une part, ont répondu en l'écartant au moyen tiré d'une dispense d'exécution de la part de l'employeur, d'autre part, n'avaient pas à répondre à un simple argument ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la société à responsabilité limitée Alpha bureau copie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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