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Tribunal Administratif de Bordeaux, 03 décembre 2024. 2402566

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2402566

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme G E, représentée par Me Chrétien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente et dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, - et les observations de Me Chrétien, représentant Mme E. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme G E, ressortissante marocaine née le 30 juin 1997, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2015. Elle a sollicité le 15 février 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-34, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F D, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2015, à l'âge de 18 ans, pour rejoindre Mme A J, sa tante, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2028, et qui déclare l'héberger depuis lors. Toutefois, si l'intéressée se prévaut d'une durée de présence en France de 9 ans à la date de l'arrêté litigieux, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la continuité de son séjour. En outre, si elle fait valoir qu'elle a été confiée à l'une de ses tantes par un acte de kafala dès 2009, il est n'est pas contesté qu'elle ne l'a rejointe sur le territoire français qu'une fois majeure. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire national alors qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et la totalité de sa fratrie en se bornant à faire valoir mais sans en justifier que ses parents biologiques se seraient séparés à sa naissance et l'auraient abandonnée avant de se remarier. Enfin, si Mme E a travaillé pour la société Arcade de janvier 2022 à mai 2023, en qualité d'agent de service, puis a sollicité, en vain une autorisation de travail pour un emploi saisonnier en qualité d'ouvrière agricole, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion suffisamment stable et ancienne dans la société française. Dans ces conditions, en refusant d'admettre au séjour Mme E et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme B, première-conseillère, - M. I, premier-conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne, S. B La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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