Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00566 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIDR
Dans l’affaire entre :
S.A.S. GSE immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 488 862 368, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32
DEMANDERESSE
et
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 65
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 novembre 2025, la société GSE, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [T] en vertu de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2023 rendue à la requête de l’assureur du bâtiment construit sous sa maîtrise d’oeuvre et qu’un incendie a dégradé le 29 avril 2023 doivent être déclarées communes et opposables à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ses propres assureurs, a fait assigner ces dernières à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, sollicitant en outre de lui “donner acte de ce que la présente assignation est interruptive de tous les délais de prescription vis-à-vis des défenderesses”.
À l’audience du 13 janvier 2026, la société GSE, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentées par leur avocat, la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Elle-même admise dans la cause par ordonnance du 6 février 2024, la société GSE apparaît bien fondée à y appeler ses assureurs désignés afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent en leur présence. La demande d’extension de l’expertise à ces tiers apparaît légitime et donc bien fondée. Il convient donc de la satisfaire.
Les dépens du présent référé doivent être, au moins à titre provisoire, laissés à la charge de la société GSE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 25 juillet 2023 ayant désigné M. [T] en qualité d’expert (RG référés 25/00303) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [T] se poursuivront désormais en présence de ces personnes ou celles-ci dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ;
Condamne la société MMA Iard et à la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités, aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Laurent CORDIER
Me Hélène DESCOUT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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