Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 7 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1559
N° RG 23/01559 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDK2
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Novembre 2023 à 10 heures 40.
APPELANT
X se disant Monsieur [E] [N]
né le 14 Juin 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Laura PETITET, avocate commise d'office, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [S] [L], Interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [H] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 7 Novembre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2023 à 19 heures 00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 8 septembre 2023 émanant du préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [E] [N] le 22 septembre 2023 à 13 heures 40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à X se disant Monsieur [E] [N] le 5 octobre 2023 à 10 heures 06;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 octobre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 7 Octobre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 5 novembre 2023à 10 heures 40 décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel de X se disant Monsieur [E] [N] interjeté le 6 novembre 2023 à 10 heures 09;
X se disant Monsieur [E] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir un domicile dans le [Localité 1], quartier de la Viste, et ne pas avoir de documents d'identité.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle soutient que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, arguant de l'absence de retour des autorités consulaires algériennes et de la relance tardive faite par l'autorité préfectorale. De plus, elle considère que des démarches tardives ont été entreprises à l'égard des autorités suisses alors que le retenu avait déclaré dès son placement en rétention avoir fait une demande d'asile en Suisse.
Le représentant de la préfecture indique que les autorités consulaires algériennes ont diligenté une enquête aux fins d'identification en Algérie. Il s'oppose à une mesure d'assignation à résidence, arguant de l'absence de garanties de représentation du retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 novembre 2023 à 10 heures 40 et notifiée à X se disant Monsieur [E] [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 6 novembre 2023 à 10 heures 09, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi par mail du 5 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d' un laissez-passer. Le 11 octobre 2023, le retenu a été auditionné par ces mêmes autorités. Par courrier du 24 octobre 2023, ces dernières ont informé le préfet de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires auprès des autorités compétentes en Algérie. Le 3 novembre 2023, l'administration a relancé les autorités algériennes sur l'avancement desdites investigations, étant toutefois rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au préfet de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Enfin, il ne saurait être reproché à la préfecture un retard dans les diligences visant à vérifier la réalité d'une demande d'asile formulée par le retenu en Suisse, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas daigné rencontrer le fonctionnaire de police venu au centre de détention de [Localité 3] le 19 septembre 2023 pour procéder à son audition administrative en vue d'anticiper le travail d'identification et l'exécution de la mesure d'éloignement, pas plus qu'il n'avait mentionné cette demande d'asile dans les observations faites le 18 août 2023 préalablement à l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Pourtant, la préfecture démontre avoir interrogé les autorités suisses, néerlandaises et allemandes à la suite de la consultation de la borne Eurodac, qui ont refusé respectivement les 19 et 18 octobre 2023, de reprendre en charge le retenu.
L'administration justifie donc de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA. Au demeurant, les condamnations du retenu en 2021 pour des faits vol, en 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et refus de soumettre à des opérations de relevés signalétiques et en 2023 pour des faits de recel de vol aggravé, établissent que X se disant Monsieur [E] [N] constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, circonstance justifiant également la prolongation de la mesure de rétention.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, X se disant Monsieur [E] [N] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il ne justifie par ailleurs pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. Par ailleurs, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de police de [Localité 4] le 13 juin 2021. Ainsi, le retenu ne justifie d'aucune garantie effective de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront par conséquent rejetées.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [E] [N],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 5 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [E] [N]
né le 14 Juin 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe
Interprète
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