Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-24.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.630
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° Q 19-24.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. C... B..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... F..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-24.630 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à M. J... S..., pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Espace assurances et crédit, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. B... et F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. S..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. B... et F... et les condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour MM. B... et F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Messieurs B... et F... à payer à Maître S..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Espace assurances et crédit la somme de 189.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 et jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs qu' en invoquant la compensation, il est certain que sur le strict plan du droit, la créance dont se prévaut le mandataire judiciaire pour EAC n'est pas au principal contestée ; qu'à l'appui de leur défense en compensation, les appelants versent aux débats la convention de crédit en date du 15 juin 2007, qui prévoit effectivement une clause de remboursement anticipé par compensation des créances ; qu'il est donc stipulé que la créance litigieuse aujourd'hui réclamée par EAC pourra être compensées avec les échéances dues par l'emprunteur au titre de la convention d'assistance signée le 23 mai 2007 ; que cette convention est fournie qui prévoit une rémunération pour le prestataire de services BBLC associés (c'est-à-dire les appelants qui sera calculée en répartissant les dépenses concernées au prorata des chiffres d'affaires du prestataire et des bénéficiaires avec obligation pour le prestataire d'établir une facture en y annexant le détail des dépenses réparties ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants produisant en pièce cinq K un échéancier de remboursement du prêt qui ne démontre rien, en terme de compensation effective et qui n'est pas signé ; que la facture en pièce 5 C en date du 7 octobre 2009 n'est pas signée et comprend un tableau de répartition joint en annexe qui n'est en rien opposable à EAC ; que la facture en pièce numéro 5 E souffre la même analyse ; que la facture en pièce 5 G du 31 décembre 2009 souffre la même analyse, tout comme la facture 5 I du 31 décembre 2009 ; que l'édition en date du 2 janvier 2017 (pièce 5 A) n'est qu'un récapitulatif émanant des débiteurs et qui ne prouve rien en terme de compensation, tout comme la pièce 5 B ; qu'aucune des facturées n'est signée ; qu'en l'état, ces éléments n'ont aucun caractère opposable à EAC et procèdent des services des appelants, étant remarqué qu'il est pour le moins étonnant de facturer en octobre 2009 des prestations administratives pour l'année 2007 puis le même jour pour l'année 2008 et de facturer le 31 décembre 2009 des prestations administratives pour le premier semestre 2009 et le même jour pour le deuxième semestre 2009 : que ces facturations sont d'autant plus étonnantes que le mandataire liquidateur justifie par sa pièce numéro 6-1 avoir interrogé le 29 janvier 2013 la société à responsabilité limitée BBLC sur les quatre factures aujourd'hui litigieuses, en sollicitant le détail des prestations et la copie de la convention ; que force est de constater aujourd'hui que le détail de ses prestations n'est nullement fourni, en toute hypothèse selon des éléments qui seraient opposables à EAC, étant précisé si besoin est que les courriers comptables fournis par les appelants ne démontrent rien quant à la réalité de ces prestations ; qu'en réponse manuscrite, il est mentionné sur ce contrat que « la Sarl BBLC n'a pas émis les factures que vous citées (sic) » ; que les appelants ne contestent pas qu'au moins l'un d'entre eux est l'auteur de cette mention manuscrite mais estime que la réponse négative s'imposait dans la mesure où le courrier a été adressé à la SARL BBLC, entité juridique autonome de la société en participation BBLC ; qu'il apparaît pour le moins étonnant dans cette hypothèse que le gérant de la Sarl BBLC, qui est M. B..., n'ait pas songé à préciser au mandataire judiciaire en janvier 2013 que les factures précises dont il faisait mention, et aujourd'hui litigieuses, concernaient en réalité une société en participation BBLC, pour des prestations facturées depuis décembre 2009 et qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité d'associé en participation ; que le doute induit par cette réponse est en toute hypothèse sérieux, non seulement sur la réalité des prestations mais sur la loyauté de leur facturation, étant précisé que la démonstration de la réalité et de la loyauté des facturations repose sur les appelants ; qu'en conclusion, la cour estime devoir confirmer les motifs pertinents du premier juge, en tirant les conséquences d'une créance reconnue d'EAC, à l'encontre de laquelle est seulement invoquée une compensation, à l'appui de facturations qui ne démontrent pas de façon certaine une créance certaine, liquide et exigible (arrêt p. 3 et 4) ;
Alors que les juges ne peuvent se borner à viser les éléments de preuve versés aux débats, sans les analyser même sommairement; qu'en retenant, pour condamner solidairement Messieurs B... et F... à payer à Maître S..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Espace assurances et crédit la somme de 189.000 € avec intérêts au taux légal, que la pièce n° 5 K, produite par Messieurs B... et F..., qui était constituée d'un échéancier de remboursement de prêt, ne démontrait aucune compensation effective et que la facture 5 C en date du 7 octobre 2009 n'était pas signée et comprenait un tableau de répartition joint en annexe qui n'était pas opposable à la société EAC, que les factures en pièce 5 E, 5 G, 5 I souffraient de la même analyse et que la pièce 5 A n'était qu'un récapitulatif émanant des débiteurs qui ne prouvait rien en terme de compensation tout comme la pièce 5 B, sans analyser ne serait-ce que sommairement les pièces intitulées n° 5 F : Tableau de charges 2008 payées par BBLC avec répartition, n° 5 H : Tableau de charges 1er semestre 2009 payées par BBLC avec répartition, n° 5 J : Tableau de charges 2ème semestre 2009 payées par BBLC avec répartition, ainsi que la pièce n° 6 : Relevé de compte BDP BBLC juillet 2009 et la pièce n° 7 : Relevé de compte CIC SARL EAC juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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