Cour de cassation, 22 décembre 1987. 87-81.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.139
Date de décision :
22 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Boumedienne,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, du 16 janvier 1987, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'évasion et homicide volontaire commis pour faciliter, préparer ou réaliser une évasion a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des ;
1°) Syndicat autonome des personnels pénitentiaires ;
2°) Fédération nationale des personnels pénitentiaires ;
3°) Syndicat Force ouvrière des personnels pénitentiaires ;
4°) Syndicat national autonome des personnels pénitentiaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation qui statue sur la recevabilité d'une constitution de partie civile contient des dispositions définitives et, dès lors, n'entre pas dans la classe des arrêts visés par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi est immédiatement recevable ;
Au fond :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré " recevables devant le magistrat instructeur les constitutions de parties civiles :
- du Syndicat autonome des personnels pénitentiaires,
- du Syndicat Force Ouvrière des personnels pénitentiaires,
- du Syndicat national autonome des personnels pénitentiaires " ;
" aux motifs qu'aux " termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
" que les articles 85 et suivants du Code de procédure pénale autorisent la constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit ;
" qu'au stade de l'instruction, la lésion prétendue peut demeurer éventuelle dès lors qu'elle trouve sa cause dans les faits visés par la poursuite initiale ;
"... qu'en l'espèce... le surveillant agressé dans l'exercice de ses fonctions exerçait une profession de protection de la société, participant ainsi à la défense de l'ordre public et de l'intérêt général ;
"... que l'intérêt collectif propre de l'administration pénitentiaire est qu'elle puisse librement et en sécurité accomplir sa mission ;
" que, dès lors, l'atteinte à l'intérêt privé du surveillant matraqué se confond avec l'intérêt collectif de la profession, représentée par les syndicats ;
"... que s'il appartient au juge du fond d'établir la réalité de l'infraction, l'existence du préjudice, le lien de cause à effet entre celui-ci et l'infraction et de faire éventuellement la distinction entre le préjudice privé et le préjudice causé à l'ordre public, il suffit pour admettre la recevabilité de la constitution de partie civile lors de l'instruction préalable que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
"... que l'atteinte portée à la liberté d'agir et à la sécurité du surveillant de prison, la minutieuse élaboration de l'infraction dont la réalisation passait forcément par cette neutralisation, les dispositions prises pour réduire par la violence le personnel pénitentiaire à l'impuissance, sont des circonstances qui permettent d'admettre l'éventualité d'un préjudice et sa relation avec le crime d'homicide volontaire et suffisent à justifier la recevabilité de la constitution des organisations syndicales professionnelles (arrêt p. 4 § 10, 11, 12 et p. 5 § 1, 2, 3, 4 et 5) ;
" alors qu'est irrecevable en sa constitution de partie civile le syndicat qui dénonce des infractions intentionnelles, lesquelles, à les supposer établies, auraient atteint individuellement des personnes déterminées et qui, dès lors, n'apparaissent pas comme ayant pu causer à l'intérêt collectif de la profession un préjudice de nature à autoriser, au profit du syndicat, l'exercice de l'action civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile c'est à la condition que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., détenu à la maison d'arrêt de Montluc, a été inculpé de tentative d'évasion et d'homicide volontaire commis sur la personne de Y..., surveillant appartenant à l'administration pénitentiaire, et ce pour faciliter, préparer ou exécuter le délit d'évasion ;
Que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de quatre syndicats du personnel de l'administration pénitentiaire et dire celles-ci recevables, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ainsi que celles des articles 85 et suivants du Code de procédure pénale autorisant la constitution de partie civile devant le juge d'instruction de toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit, observe qu'" au stade de l'instruction la lésion prétendue peut demeurer éventuelle dès lors qu'elle trouve sa cause dans les faits visés par la poursuite initiale " que les juges énoncent ensuite " qu'en l'espèce le surveillant agressé dans l'exercice de ses fonctions exerçait une profession de protection de la société participant ainsi à la défense de l'ordre public et de l'intérêt général " puis que " l'intérêt collectif de l'administration pénitentiaire est qu'elle puisse librement et en sécurité accomplir sa mission ; que dès lors l'intérêt privé du surveillant matraqué se confond avec l'intérêt collectif de la profession représentée par les syndicats " ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée, l'intérêt privé du surveillant dont la personne aurait été individuellement atteinte par un acte intentionnel ne saurait se confondre avec l'intérêt collectif de la profession ;
Que, d'autre part, les syndicats ne tiennent d'aucune disposition de loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux de la société, cette réparation étant assurée par l'exercice même de l'action publique ;
D'où il suit que c'est par une fausse application de la loi que la chambre d'accusation a admis l'existence de l'éventualité d'un préjudice porté aux syndicats constitués parties civiles en relation avec le crime d'homicide volontaire qui aurait été commis sur la personne du surveillant Y... ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au demandeur, l'arrêt du 16 janvier 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, et, pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
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