Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué décide que le licenciement de M. de X..., responsable de communication de l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes, prononcé le 7 mai 1999 par l'employeur, est justifié par la faute grave du salarié ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié, qui soutenait par ses prétentions, dont la formulation écrite qui en a été déposée en application de l'article 946 du nouveau Code de procédure civile, est produite au pourvoi, que l'employeur avait eu connaissance des faits imputés à faute plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les trois autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des amis de l'Abbaye de Sylvanes à payer à M. de X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment