Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y... Deborde, demeurant ... Crèche,
2 / de M. Claude Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de Me Vuitton, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 octobre 1997) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale qu'elle avait soulevée en raison de la matière, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail dès lors qu'il s'agit de conflits individuels, les conflits collectifs étant, quant à eux, de la compétence des tribunaux de droit commun ; que les conclusions des salariés n'évoquaient à aucun moment le caractère personnel ou individuel du conflit et se situaient sur le plan collectif, l'identité du salarié n'étant même pas mentionnée sur ces écritures, lesquelles étaient établies au nom des "salariés de l'Unité économique et sociale MAAF" ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la MAAF, s'il ne résultait pas des propres conclusions des salariés que leur intention était de faire trancher, à l'occasion d'un litige collectif, une difficulté soulevée par l'interprétation de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir procédé à la recherche prétendument omise en retenant par motifs adoptés que dans le dernier état de leurs prétentions orales les salariés avaient déclaré agir à titre individuel sans entendre faire trancher un litige collectif, la cour d'appel a relevé que chacun d'eux présentait une demande individuelle relative à un différend né de l'exécution de son contrat de travail, peu important que cette demande soit fondée sur un accord collectif d'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle assurance artisanale de France à payer respectivement à MM. X... et Z... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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