Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 septembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03669 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDLF
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2023, à 17h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [D] [Z] [S]
né le 08 Décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité dominicaine
ayant pour conseil en première instance, Me Abdou Djae avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 septembre 2023, à 17h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de Monsieur [D] [Z] [S] et rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 01 Septembre 2023, à 17h54;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Septembre 2023, à 19h56, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 01 septembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [D] [Z] [S] à 20h18,
- à Me Abdou Djae avocat au barreau de Meaux à 20h06,
- et au conseil du préfet de Seine-et-Marne, à 20h07 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [D] [Z] [S] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier ou encore d'un domicile certain sur le territoire national.
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [D] [Z] [S] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [Z] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 04 septembre 2023 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 septembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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