Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.603
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Chatelaillon (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit de la société anonyme Internote France, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), zone artisanale du ..., boulevard J. Boudry,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société anonyme Internote France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., engagé par la société Internote et devenu directeur commercial, a été licencié le 28 janvier 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'à supposer même que les faits qui lui étaient reprochés fussent exacts, ils n'étaient pas de nature à influer sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont le salarié déduisait que les faits litigieux ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, en quoi les agissements qui lui étaient reprochés auraient préjudicié aux intérêts de l'entreprise et par conséquent auraient constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté les négligences du salarié, les initiatives qu'il prenait sans en référer, et ayant relevé que la mésentente avec la direction ne pouvait se perpétuer sans préjudicier
aux intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a répondu aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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