Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-11.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.691
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofinauto, dont le siège est ... (9e), venant aux droits de la société GML, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Guérini travaux publics, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire),
2 / de la société civile professionnelle Bouillot-Deslorieux Jean-Jacques, ès qualités de mandataire des créanciers du redressement judiciaire de la société Guérini travaux publics, dont le siège est ..., BP 3, Givry (Saône-et-Loire),
3 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Guérini travaux publics, demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sofinauto, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1992), que la société Générale matériels de location (société GML), aux droits de laquelle se trouve la société Sofinauto, a donné à bail deux engins de chantier à la société Guérini travaux publics (société Guérini) ;
qu'à défaut de paiement de loyers, les contrats ont été résiliés et que, par ordonnance du président du tribunal de commerce du 29 mai 1990, non suivie d'effet, la société GML a été autorisée à reprendre les engins ;
que la société Guérini ayant été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 1990, la société GML a, le 27 mars 1991, revendiqué les deux engins ;
que sa demande a été rejetée par le juge-commissaire comme tardive ;
Attendu que la société Sofinauto fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui rejetait l'opposition de la société GML à l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société bailleresse avait obtenu, en date du 29 mai 1990, -soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Guérini, locataire, le 2 octobre 1990- l'autorisation du président du tribunal de commerce de Charolles de reprendre le matériel donné à bail en vertu de deux contrats de crédit-bail ;
qu'il s'ensuit que fait une fausse application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui déboute la société Sofinauto de son action en revendication sur le fondement de ce texte ;
et alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'ayant constaté que la société Guérini, locataire, avait bénéficié d'un plan de redressement qu'elle n'avait pas respecté et qu'une nouvelle procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 7 avril 1992, viole l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui considère que la requête en revendication formulée le 27 mars 1991 par la société bailleresse, aurait été tardive au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du jugement ouvrant la procédure collective, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que l'ordonnance délivrée dans le cadre d'une procédure d'exécution préalable à une instance en validité ne peut dispenser le crédit-bailleur de se soumettre à l'application de ce texte, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté, comme tardive, la demande de revendication formée plus de trois mois après le premier jugement de redressement judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune nouvelle requête n'avait été présentée dans les trois mois de l'ouverture, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, de la seconde procédure de redressement judiciaire, c'est par l'exacte application de l'article 115 de la loi que la cour d'appel a refusé d'attacher effet à la requête présentée dans la première procédure, s'agissant de procédures collectives autonomes et distinctes ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofinauto, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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