Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00489 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G27L
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [M]
née le 16 Décembre 1978 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [M]
né le 27 Juin 1980 à [Localité 9] (42)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEURS
et
E.U.R.L. [Localité 10] AUTO, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 499 810 036, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [M] a acquis le 29 juin 2023 de la société [Localité 10] Auto un véhicule Volkswagen, Modèle T-Roc, immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 18 261,76 €.
Ce véhicule est tombé en panne le 2 février 2024, après que Madame [R] [M] ait mis du carburant et et a été remorqué au garage [F], lequel a chiffré la remise en état du véhicule à 11 062,57 € TTC (remplacement du bloc moteur).
Madame [R] [M] a diligenté une première expertise, au cours de laquelle était évoquée une destruction interne de la pompe haute pression de carburant, l’expert précisant que c’était la destruction de la pompe qui avait généré la production de limailles dans celui-ci et que si le carburant avait été pollué par de la limaille, celle-ci aurait été retenue par le filtre à gazole.
Une seconde expertise amiable, contradictoire, est intervenue le 7 mai 2024 et n’a pas permis de trouver un accord entre les parties.
Soutenant que la responsabilité de la société [Localité 10] Auto pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que sur le fondement de la garantie légale de conformité du Code de la consommation, Madame [R] [M] et Monsieur [Z] [M], par exploit du 29 Août 2024, ont assigné la société [Localité 10] Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, sollicitant par ailleurs que les dépens soient réservés.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 15 octobre 2024.
Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions initiales.
La société [Localité 10] Auto a confirmé les termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 10 octobre 2024 selon les quelles elle a demandé au juge des référés :
- à titre principal, de débouter Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M] de leur demande d’expertise judiciaire et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves, de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
Elle fait valoir :
- que le garage [F] a réalisé un certain nombre de travaux et que la modification de l’état de la chose ne permet plus de définir l’imputabilité des déficiences affectant actuellement le véhicule ;
- qu’en outre, il n’est plus possible de procéder à une analyse de carburant et donc de déterminer s’il y a eu utilisation d’un carburant non conforme ce qui génère irrémédiablement des dommages irréversibles sur le circuit d’injection.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus (article 455 du code de procédure civile).
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [R] [M] justifie par les pièces qu’elle verse aux débats :
- avoir acquis le 29 juin 2023 de la société [Localité 10] Auto un véhicule Volkswagen, Modèle T-Roc, immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 18 261,76 € ;
- que ce véhicule est tombé en panne le 2 février 2024, après que Madame [R] [M] ait mis du carburant et que le garage [F] a chiffré la remise en état du véhicule à 11 062,57 € TTC, ce qui démontre que la réparation est particulièrement importante alors que le véhicule a été acquis quelques mois auparavant ;
- qu’une première expertise a évoqué une destruction interne de la pompe haute pression de carburant, écartant des dégats dûs à un carburant non conforme.
S’il n’est pas contesté que le garage [F] est intervenu sur le véhicule, pour autant il n’est pas plus contesté qu’à ce jour le véhicule n’est pas réparé, son intervention ne pouvant à ce stade faire obstacle à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle est identifiée et listée et que rien ne démontre qu’il ne serait pas possible à ce stade de déterminer de façon précise la cause de la panne.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, ce dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [R] [M], propriétaire du véhicule et demandeur à la mesure d’instruction, le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose quant à lui que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, la présente ordonnance vidant la saisine du juge.
La partie en défense ne pouvant être considérée à ce stade comme partie perdante, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [R] [M] et Monsieur [Z] [M], demandeurs à l’expertise, et il convient enfin de rejeter la demande présentée par la société [Localité 10] Auto sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société [Localité 10] Auto de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Disons que l’expert aura pour mission de :
1- Se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports d’expertise amiable ;
2- Procéder à l’examen du véhicule litigieux et décrire son état ;
3- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et indiquant si à son avis elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu, dans la négative, jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4- Déterminer si ce véhicule présente les anomalies alléguées dans l’assignation initiale et dans le rapport d’expertise amiable et dans l’affirmative :
a) Les décrire ;
b) Déterminer, à son avis, quelles en sont les causes, en précisant notamment si la défaillance du véhicule peut être liée à l’utilisation d’un carburant non conforme ;
c) Dire si, à son avis, ces anomalies trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
d) Dire si à son avis le véhicule est techniquement réparable, et en ce cas indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en indiquer la durée ;
e) Estimer la valeur du véhicule au moment de l’achat, au regard des anomalies présentées ;
f) Dire si à son avis les anomalies relevées rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, si ces anomalies étaient apparentes lors de l’acquisition du véhicule et en ce cas si elles pouvaient être décelées par un acheteur non averti ;
g) Déterminer quelles sont, à son avis, les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en termes de préjudice matériel et de préjudice de jouissance notamment ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, service des expertises au plus tard le 1er octobre 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [M] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au plus tard le 30 Janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [R] [M] et Monsieur [Z] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charles SAVARY
Me Amandine VERCHERE-MICHON
3 ccc au service expertises
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment