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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 octobre 2024. 2402213

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2402213

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 21 août 2024 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 416,20 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale perçu par son fils, M. C B, décédé, dont elle est héritière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon les dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête de Mme B sont dirigées contre une contrainte émise le 21 août 2024 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, au nom de son fils dont elle est l'héritière, d'une somme de 416,20 euros. Le tribunal matériellement compétent pour connaitre de ce litige, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, est celui dans le ressort duquel l'autorité a légalement son siège, soit la commune de Nanterre qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 octobre 2024. La présidente du tribunal Signé Sylvie Mégret

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