Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ange X...,
2 / Mme Denise Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société d'Ingénierie et de développement économique (SIDEC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'Ingénierie et de développement économique, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le juge de l'expropriation ne s'était pas transporté sur les lieux, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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