Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-13.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.617
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant et domicilié à Salleles d'Aude par Cuxac d'Aude (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Essences et Carburants de France, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Essences et Carburants de France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 mars 1991, Me Luc-Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Robert X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 8 février 1989, au profit de la société Essences et Carburants de France, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 mars 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Robert X... de son désistement du pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Essences et Carburants de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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