Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me JAUNEAU
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me EDOU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/00909
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYIM
N° MINUTE :
Assignation du :
07 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 15 ovembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT SCHOLER sigle RBH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0304
DÉFENDERESSE
Madame [R] [H] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00909 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYIM
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [H] épouse [Z] était propriétaire du lot n°1, correspondant à un local à usage commercial et d'habitation, au sein de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Ce lot a été exploité par M. et Mme [K] pour y exercer une activité de boulangerie, puis par la SARL KWB.770 exerçant sous l'enseigne commerciale « Maison Mayer » afin d'y développer la même activité outre celle de traiteur et de restauration sur place.
La SAS [6] a ensuite acquis le fonds de commerce de la SARL KWB.770 en 2017, pour y exercer, sous la forme d'exploitation directe, une activité de « boulangerie, pâtisserie, crêperie, viennoiseries, glaces, sandwichs, traiteur, mange debout ».
Le syndicat des copropriétaires, alerté par les copropriétaires de nuisances olfactives et de la réalisation de travaux non autorisés, a été autorisé à faire assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 04 avril 2017 la SARL KWB.770, la SAS [6] et Mme [H] épouse [Z] afin d'obtenir, sous astreinte, la suspension temporaire de ces travaux et la suspension provisoire de toute exploitation subséquente, en cas d'achèvement des travaux avant que le tribunal n'ait statué, outre la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 avril 2017, le juge des référés a rejeté la demande de suspension provisoire des travaux et ordonné une expertise afin notamment de procéder à tous essais permettant d'apprécier si les dispositifs existants ou prévus étaient adaptés aux conditions d'exploitation et de fournir tous éléments permettant de déterminer si les travaux exécutés et l'exploitation projetée étaient compatibles avec la destination de l'immeuble.
L'expert a déposé son rapport le 08 mars 2019 aux termes duquel il a conclu à l'existence de nuisances olfactives, en raison de l'inexistence d'une ventilation efficace, et préconisé les travaux à réaliser pour y remédier.
Lors de l'assemblée générale du 29 décembre 2020, a été mise à l'ordre du jour, à la demande de Mme [H] épouse [Z], une résolution numéro 19 visant à l'autoriser à réaliser les travaux préconisés par l'expert et affectant les parties communes.
Décision du 15 novembre 2024
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Cette résolution a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Par acte notarié en date du 22 décembre 2022, Mme [H] épouse [Z] a vendu son bien.
Par acte délivré le 07 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
« Juger recevable et bien fondée les présentes conclusions en demande et récapitulatives
Débouter Madame [U] [R] [Z] née [H] de ses conclusions en défense.
Vus les articles 9, 25-b et suivants de la loi du 10 Juillet 1965
Vu l’article 55 du décret du 17 Mars 1967
1-Condamner Madame [R] [Z], née [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de 55.653,53 €, au titre de l'ensemble des préjudices.
2-Condamner Madame [R] [Z], née [H] à verser, à titre complémentaire, une indemnité de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Madame [R] [Z] aux entiers dépens de la présente instance. »
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°1, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [H] épouse [Z] demande au tribunal au visa de la loi de 1965 et des articles 695 à 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- JUGER que Madame [Z] ne saurait être condamnée à supporter l’entier dommage allégué
- JUGER que Madame [Z] ne saurait avoir à supporter plus d’un quart des dépens et des frais d’avocats sollicités par le Syndicat des copropriétaires
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre des frais de constat d’huissier
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 13 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « juger »
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
En l'espèce, le dispositif des conclusions de Mme [H] épouse [Z] comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'ils formulent et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif :
« - JUGER que Madame [Z] ne saurait être condamnée à supporter l’entier dommage allégué » ;
« - JUGER que Madame [Z] ne saurait avoir à supporter plus d’un quart des dépens et des frais d’avocats sollicités par le Syndicat des copropriétaires ».
Sur les troubles de voisinage
Aux termes de l'article 9 - I de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
L'article 25 b) de la même loi dispose pour sa part que « ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
(...)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ».
Au visa de ces deux articles, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [H] épouse [Z] à lui régler la somme de 55 653,53 euros, correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la procédure judiciaire engagée en raison du litige l'ayant opposé à Mme [H] épouse [Z].
Il explique ainsi qu'en raison des nuisances olfactives subies du fait de l'exploitation du local dont elle était propriétaire, il a sollicité la désignation d'un expert judiciaire qui a conclu, aux termes de ses opérations, que les nuisances étaient avérées et constitutives d'un trouble anormal de voisinage. Il indique que l'expert a en effet relevé que les travaux de transformation du local, réalisés par la société [6], avaient été effectués sans souci de l'existence d'une ventilation efficace.
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Il soutient que Mme [H] épouse [Z] s'est manifestement désintéressée de la situation de l'immeuble et des préjudices subis par l'ensemble de la copropriété puisque d'une part, durant la procédure d'expertise, seul son locataire a apporté une contribution technique, Mme [H] épouse [Z] n'ayant initié aucune démarche, et d'autre part, elle n'a rien fait pour faire cesser le trouble et agir contre son locataire et n'a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme aux nuisances, que bien après la clôture de l'expertise, « sans aucune décision spontanée antérieure, voire même au cours des opérations d'expertise, où l'évidence de leur exécution urgente était apparue rapidement. »
Il considère par conséquent qu'elle engage sa responsabilité, sur le double fondement de l'article 9 et de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, en faisant valoir que le copropriétaire bailleur qui laisse exécuter des travaux affectant les parties communes sans autorisation préalable de l'assemblée générale engage sa responsabilité et que la libre disposition de son bien trouve ses limites dans le respect des droits de la copropriété, de la destination de l'immeuble et de l'absence de toute exécution fautive des travaux d'aménagement.
Il fait valoir qu'il dispose d'une action directe contre Mme [H] épouse [Z], sur le fondement de « la responsabilité du fait d'autrui imputable aux copropriétaires en raison des agissements de leurs locataires et occupants », peu important ainsi que les travaux aient été réalisés à l'insu du copropriétaire bailleur.
En réponse à l'argumentation de la défenderesse, il fait valoir qu'il ne peut exercer l'action oblique contre le locataire, ce dernier étant en liquidation judiciaire, de telle sorte que seule Mme [H] épouse [Z], propriétaire, doit répondre des préjudices qu'il subit.
Mme [H] épouse [Z] explique pour sa part qu'elle n'est pas à l'origine des nuisances olfactives dénoncées et que si le copropriétaire bailleur peut être considéré comme responsable des infractions au règlement de copropriété commises par son locataire, il ne saurait pour autant être de plein droit responsable des nuisances causées sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Elle indique avoir, après le dépôt du rapport d'expertise, fait réaliser les travaux qui s'imposaient de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement et qu'en l'absence de toute faute démontrée, le syndicat des copropriétaires doit être débouté des demandes qu'il formule à son encontre.
Elle indique de plus que dans la mesure où les opérations d'expertise ont établi que les nuisances ont été causées par ses locataires successifs, elle ne saurait supporter seule les conséquences de l'entier dommage allégué par le syndicat des copropriétaires, la solidarité ne se présumant pas.
En l'espèce, il ressort tant des griefs exposés par le syndicat des copropriétaires que des écritures de Mme [H] épouse [Z] et du contenu de l'expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires se plaint d'un trouble anormal de voisinage causé par les locataires de la défenderesse.
Il est en effet constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier se traduisant par le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Or, il est établi par les conclusions du rapport d'expertise que le comportement du locataire de Mme [H] épouse [Z] est à l'origine des nuisances olfactives dénoncées par le syndicat des copropriétaires, l'expert ayant en effet relevé qu'elles étaient dues à une mauvaise ventilation de la boulangerie.
Le trouble anormal de voisinage est ainsi constitué, ce que ne conteste pas au demeurant Mme [H] épouse [Z] qui reconnaît dans ses écritures, que « les opérations d'expertise ont permis de démontrer que les nuisances ont été causées par les locataires successifs ».
Elle soutient toutefois à tort que si le copropriétaire bailleur peut être considéré comme responsable des infractions au règlement de copropriété de son locataire, il ne saurait toutefois être de plein droit responsable des nuisances causées sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage et qu'en l'absence de toute faute démontrée le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes.
En effet, d'une part, tout voisin, dans une acceptation large du terme incluant le voisin occupant matériellement ou pas le fonds, est ainsi présumé responsable et d'autre part, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter pour caractériser ce trouble, le voisin ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Il importe donc peu que Mme [H] épouse [Z] soutienne qu'elle n'est pas à l'origine de ces odeurs et que les travaux non conformes du local, à l'origine du trouble, aient été réalisés par son locataire à son insu, dans la mesure où le lien direct entre les nuisances et son fait est caractérisé.
Elle reconnaît en effet elle-même que le copropriétaire est responsable des infractions au règlement de copropriété commises par son locataire.
Or, le règlement de copropriété de l'immeuble dispose expressément dans son article 9 relatif à l'usage des parties privatives que « chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquilité de l'immeuble ni porter atteinte à sa destination. ».
De plus, le syndicat des copropriétaires relève à juste titre la rédaction de l'article 19 du règlement de copropriété aux termes duquel « les copropriétaires pourront louer leur lot comme bon leur semblera à la condition que les locataires soient de bonne vie et mœurs et qu'ils respectent les prescriptions du présent règlement ainsi que la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie ci-dessus.
Les baux et engagements de location devront imposer aux locataires l'obligation de se conformer aux prescriptions du présent règlement.
Les copropriétaires resteront personnellement garants et responsales de l'exécution de cette obligation. »
Ces obligations résultent ainsi de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
La responsabilité de Mme [H] épouse [Z] est par conséquent engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
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Ses développements sur le fait que la solidarité ne se présume pas apparaissent inopérants, le syndicat des copropriétaires, qui demeure libre de choisir celui contre lequel il dirige son action afin d'obtenir réparation de son entier préjudice, ne formulant en l'espèce aucune demande de condamnation solidaire ou in solidum entre le copropriétaire bailleur et son locataire.
Mme [H] épouse [Z] est donc tenue de réparer l'entier préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, à charge pour elle d'exercer ensuite un appel en garantie contre son locataire.
Sur la réparation du préjudice
Les travaux préparatoires ayant été réalisés, le syndicat des copropriétaires ne réclame que l'indemnisation des frais qu'il a dû engager pour mener à bien son action, à savoir les frais de consignation d'expertise (29 800 euros), les frais d'avocats (21 738 euros), les frais d'huissier (1959,53 euros), les honoraires du syndic (1056 euros), et les factures des entreprises qu'il a dû faire intervenir (1100 euros) pour un total de 55 653,53 euros.
-sur les frais de consignation d'expertise
Mme [H] épouse [Z] soutient que la rémunération du technicien est incluse dans les dépens et qu'elle ne saurait avoir à supporter les frais d'expertise en intégralité puisque les nuisances sont imputables aux agissements de ses locataires et non aux siens.
Elle relève de plus que sur les quatre griefs allégués par le syndicat des copropriétaires pour soutenir sa demande d'expertise, deux ont été écartés par l'expert et elle considère donc que l'expertise judiciaire a été en partie engagée pour des motifs infondés.
Enfin, elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme partie perdante, au sens de l'article 695 du code de procédure civile dès lors que les nuisances ont été causées par ses locataires et que certains désordres, objets des opérations d'expertises, ont été écartés.
Elle considère donc qu'elle ne pourra être condamnée à régler plus d'un quart des frais d'expertise.
Ces frais, qui ne constituent pas un préjudice en soi, relèvent, comme le soutient à juste titre Mme [H] épouse [Z], des dépens, fondement sur lequel ils seront examinés ci-après.
-sur les frais d'avocats
Mme [H] épouse [Z] soutient que ces frais constituent des frais irrépétibles tels que définis par l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les sommes ainsi engagées par le syndicat des copropriétaires apparaissent manifestement disproportionnées et sont principalement liées aux carences de ses locataires.
Elle considère donc qu'elle ne peut être tenue de supporter l'intégralité de ces frais.
S'agissant des sommes réclamées à ce titre, le syndicat des copropriétaires les chiffre à hauteur de 21 738 euros dans ses conclusions mais uniquement à 17 214 euros en pièce 26 correspondant au récapitulatif des sommes engagées.
Il verse aux débats les notes d'honoraires suivantes correspondant aux diligences fournies dans le cadre de l'assistance lors de l'expertise :
-note établie le 09 février 2017 pour un montant de 600 euros,
-note établie le 21 mars 2017 pour un montant de 3600 euros,
-note établie le 10 juillet 2017 pour un montant de 4278 euros,
-note établie le 17 octobre 2017 pour un montant de 2340 euros,
-note établie le 09 janvier 2018 pour un montant de 3276 euros,
-note établie le 30 mai 2018 pour un montant de 3120 euros.
La demande n'est donc justifiée qu'à hauteur de 17 214 euros.
Il est exact que les sommes ainsi exposées relèvent des frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.
La demande sera donc examinée ci-après sur ce fondement.
-sur les frais d'huissier
Mme [H] épouse [Z] s'oppose à cette demande en faisant valoir que les constats ne sont pas produits, seules les factures étant versées aux débats de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à quoi elles se rapportent, le syndicat des copropriétaires ne précisant pas leur utilité ni leur rapport avec le présent litige.
Elle soutient en effet que rien ne justifie la réalisation de quatre constats en deux mois.
Elle relève que l'expert avait par ailleurs expressément exclu ces frais.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les factures suivantes :
-facture du 08 mars 2017 pour un procès-verbal de constat du même jour, pour un montant de 360 euros,
-facture du 14 mars 2017 pour un procès-verbal de photographies, réalisé le 15 février 2017, pour un montant de 318,32 euros,
-facture du 20 mars 2017 pour un procès-verbal du 17 mars 2017, pour un montant de 360 euros,
-facture du 06 avril 2017 ainsi libellée :
« 04.04.2017 assignation TGI référé d'heure à heure/ Mme [Z],
pilotage confrère
04.04.2017 assignation TGI référé d'heure à heure/ [6],
04.04.2017 assignation TGI référé d'heure à heure »
pour un montant de 812,14 euros,
-facture du 04 mai 2017 ainsi libellée « 03/05/2017 signif ordonnance référé (appel) » pour un montant de 109,07 euros.
L'expert avait ainsi indiqué à ce propos que « le but de chaque constat concerné n'est pas précisé ; nous n'avons pour notre part pas demandé d'intervention d'huissier et il nous semble que ces constats ont fait partie de l'établissement de la demande du SDC et doivent être réclamés dans un autre cadre que celui des préjudices. »
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas plus d'explications sur le but de ces constats dont les procès-verbaux, comme le relève à juste titre Mme [H] épouse [Z], ne sont pas produits.
Par conséquent, dans la mesure où il n'est pas possible d'apprécier le rapport de ces actes avec le présent litige, la somme de 1038,32 euros (360 + 318,32 +360 euros), facturée les 08, 14 et 20 mars 2017, n'est pas retenue.
S'agissant des sommes sollicitées au titre des factures relatives aux assignations en référé d'heure à heure (812,14 euros) et à la signification de l'ordonnance de référé (109,07 euros), elles relèvent des dépens et seront examinées ci-après sur ce fondement.
Décision du 15 novembre 2024
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-sur les honoraires du syndic
Mme [H] épouse [Z] ne dit mot sur cette demande.
Le syndicat des copropriétaires réclame paiement à ce titre de la somme de 1056 euros.
Il produit cinq factures établies pour des vacations du syndic facturées :
-le 30 juin 2017 avec le libellé « expertise boulangerie du 24 mai 2017 », à hauteur de 132 euros pour une vacation,
-le 15 mars 2018 avec le libellé « RV expertise local boulangerie », à hauteur de 132 euros pour une vacation,
-le 09 novembre 2018 avec le libellé « RV expertise local boulangerie 17.10.17 », à hauteur de 264 euros pour deux vacations,
-le 09 novembre 2018, avec le libellé « RV expertise local boulangerie », à hauteur de 264 euros pour deux vacations,
-le 09 novembre 2018, avec le libellé « RV expertise local boulangerie », à hauteur de 264 euros pour deux vacations.
Ces frais apparaissent bien une conséquence du désordre dénoncé puisque le syndic a dû suivre les opérations d'expertise diligentées.
Il convient par conséquent de condamner Mme [H] épouse [Z] à régler la somme de 1056 euros au syndicat des copropriétaires.
-sur les factures des entreprises intervenues
Mme [H] épouse [Z] ne dit mot sur cette demande.
Le syndicat des copropriétaires produit un devis établi le 11 septembre 2017 par la société Biernat pour des travaux de vérification de la cheminée de la boulangerie, d'un montant de 1628 euros TTC ainsi que la facture correspondante établie pour ce montant le 27 décembre 2017.
Il ne réclame toutefois que la somme de 1100 euros.
L'expert a indiqué à ce propos que cette dépense a été engagée à sa demande, afin de l'éclairer sur l'état et la fonction de la cheminée de la boulangerie.
Il a considéré qu'elle pouvait ainsi être considérée comme constitutive d'un poste de préjudice.
Toutefois cette dépense engagée pour les besoins de l'expertise relève en réalité des dépens, au titre des frais d'expertise auxquels elle se rapporte, et sera donc examinée ci-après sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Il n'est pas contestable que Mme [H] épouse [Z] doit être considérée comme « partie perdante » au sens de cet article, dans la mesure où elle a été reconnue responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires, le fait que l'expert n'ait pas retenu certains des griefs allégués par le syndicat des copropriétaires étant sans incidence.
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Elle est donc tenue aux dépens, en ce compris :
-la rémunération de l'expert judiciaire, taxés à hauteur de 29 800 euros, somme réglée par le syndicat des copropriétaires,
-la somme de 1100 euros pour l'intervention de la société Biernat dans le cadre de l'expertise,
- la somme de 921,21 euros correspondant aux factures relatives aux assignations en référé d'heure à heure et à la signification de l'ordonnance de référé.
Aux termes de l'article 700, du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
Tenue aux dépens, Mme [H] épouse [Z] est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires les frais qu'il a été contraint d'exposer et non compris dans les dépens.
Ce dernier réclame ainsi, outre le montant des sommes réglées à son conseil dans le cadre de la procédure d'expertise, la somme de 4500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance.
Contrairement à ce que soutient Mme [H] épouse [Z], il n'apparaît pas que la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires soit disproportionnée, ce dernier ayant pris le soin de transmettre les justificatifs des honoraires réclamés par son conseil.
Pour les raisons précédemment exposées, il est de plus inopérant de soutenir que ces frais ont été engagés en raison des agissements de ses locataires ou que les demandes du syndicat des copropriétaires ont pour partie été écartées.
Mme [H] épouse [Z] qui demande à ne régler au maximum qu'un quart des frais d'avocat sollicités ne produit cependant aucun élément sur sa situation financière alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle a vendu son bien.
Par conséquent, et en tenant compte de l'équité, Mme [H] épouse [Z] est condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros, en ce compris les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [R] [H] épouse [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de 1056 euros au titre des honoraires du syndic ;
CONDAMNE Mme [R] [H] épouse [Z] aux dépens, en ce compris la rémunération de l'expert judiciaire, le coût de l'intervention de la société Biernat dans le cadre de l'expertise et celui des assignations en référé d'heure à heure et de la signification de l'ordonnance de référé ;
CONDAMNE Mme [R] [H] épouse [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 novembre 2024
La greffière La présidente