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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-70.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.185

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., demeurant ..., 56260 Larmor Plage, 2°/ Mme Suzanne X..., épouse Calonec, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Josselin, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité en la mairie, 56120 Josselin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Hémery, avocat de la commune de Josselin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à Mme Suzanne X..., épouse Calonec, du désistement de son pourvoi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1995), que Mme Suzanne X..., épouse Calonec, et M. Jean X... (les consorts X...), propriétaires de trois parcelles se trouvant comprises en emplacement réservé pour des équipements publics au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Josselin ont, le 11 décembre 1992, mis en demeure cette commune de procéder à l'acquisition de ces parcelles conformément à l'article L. 123-9 du Code de l'expropriation; qu'aucun accord amiable n'étant intervenu sur le prix, les consorts X... ont, le 4 mars 1994, saisi le juge de l'expropriation du Morbihan en vue d'obtenir le délaissement des trois parcelles et la fixation de leur prix; que, par délibération du 11 mai 1994, le conseil municipal de la commune, modifiant le plan d'occupation des sols, a supprimé la réserve; qu'après débats du 6 juin 1994, le juge de l'expropriation, retenant que la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 11 mai 1994 était exécutoire et opposable aux propriétaires et qu'ainsi, les parcelles en cause étaient définitivement retirées de la réserve, a, par jugement du 6 juillet 1994, débouté les consorts X... de l'ensemble de leur demande; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, "1°) que, si la réserve stipulée au plan d'occupation des sols, qui permet, par l'effet de la loi, au propriétaire d'exiger de la collectivité au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition, ne peut constituer une promesse d'achat, en revanche, constitue une telle promesse l'engagement librement pris par une commune d'acquérir un terrain réservé, qui plus est lorsque cet engagement s'est exprimé dans un rapport de présentation au plan d'occupation des sols, dénué, selon la cour d'appel, d'effet normatif; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil; 2°) que, la promesse d'achat ayant été acceptée par les consorts X..., la vente était parfaite et ne pouvait plus être unilatéralement remise en cause par l'effet de la suppression de la réserve affectant le terrain au plan d'occupation des sols; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil; 3°) que la commune de Josselin ayant, de surcroît, répondu positivement, dans le délai d'un an, à la mise en demeure d'acquérir, la vente était, de ce seul fait, encore parfaite et ne pouvait plus être rompue par l'effet de la suppression de la réserve, quelques jours avant l'audience de fixation de l'indemnité; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé les articles 1134 et 1589 du Code civil; 4°) que la collectivité bénéficiaire de la réserve, mise en demeure d'acquérir en application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, ne peut échapper au transfert de propriété que si la suppression de la réserve est devenue exécutoire avant la date de l'audience fixée devant le juge de l'expropriation; qu'en décidant que cette suppression, devenue exécutoire après l'audience mais avant le prononcé du jugement, pouvait être opposée aux propriétaires, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme; 5°) que l'annulation qui ne manquera pas d'intervenir de la délibération du conseil municipal de Josselin du 11 mai 1994 supprimant la réserve litigieuse et que les consorts X... ont attaquée devant le tribunal administratif de Rennes, emportera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué dont elle constitue le fondement"; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement relevé que le rapport de présentation qui accompagne le plan d'occupation des sols de la commune de Josselin ne faisait que reprendre les dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme et ne constituait pas une promesse unilatérale d'achat de la part du bénéficiaire de la réserve, la cour d'appel, qui a justement retenu que la mise en demeure d'acquérir un bien réservé ne confère à son propriétaire aucun droit irrévocable à la cession du bien, ni à compter de la mise en demeure, ni à compter de la saisine du juge de l'expropriation, alors qu'un emplacement réservé peut être affranchi de la réserve jusqu'à la décision de ce juge saisi d'un délaissement, en a déduit, à bon droit, que les parcelles primitivement réservées au plan d'occupation des sols étant définitivement retirées de la réserve à la date du jugement, il n'était plus possible d'en prononcer le transfert de propriété; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas justifié que l'annulation de la délibération du conseil municipal par la juridiction administrative soit intervenue; que le moyen est sans portée de ce chef; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Josselin la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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