Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/03367 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00391 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVM7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 24 Juillet 1971 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
représentée par Mme [I] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 1er février 2022, M. [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2021, confirmant une décision de ladite caisse en date du 8 septembre 2021 déclarant les lésions consécutives à l’accident du travail qu’il a subi le 25 décembre 2019 guéries au 10 juillet 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024.
En demande, M. [W] [O], aux termes des dernières conclusions déposées par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite du tribunal de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable portant rejet de son recours ;
- annuler la décision de guérison fixée à la date du 10 juillet 2021 ;
- ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale ;
- mettre à la charge de la CPAM les frais découlant de cette expertise médicale ;
- condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [O] fait principalement valoir qu’il rapporte la preuve de la persistance d’un litige d’ordre médical.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes des écritures déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :
- débouter M. [O] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que l’état de santé de M. [O] [W] consécutif à l’accident du travail survenu le 25.12.2019 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri au 10.07.2021 ;
- laisser les dépens à la charge de M. [O] [W].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande d’expertise de M. [W] [O] n’est pas justifiée dans la mesure où les éléments versés aux débats corroborent l’analyse du premier expert s’agissant de l’existence d’un état pathologique antérieur responsable des symptômes actuels.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale technique de seconde intention
L’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’ancien article L.141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions de M. [W] [O], imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 25 décembre 2019, étaient guéries à la date du 10 juillet 2021.
Le Docteur [V], saisi en application des dispositions de l’ancien article L.141-1 précité, a confirmé la date de guérison retenue par le médecin-conseil en considération des constatations suivantes : « Lombosciat. chez un assuré de 50 ans électricien câbleur, survenue sur un rachis pathologique ++++ aux ATCD dégénératifs patents. AIAP, canal lomb. Etroit = sténose canalaire sévère. La Guérison au 10/07/2021 des lésions strictement imputables était donc tout à fait légitime et justifiée avec possibilité de passage en maladie ordinaire pour trt. de l’état ant. ».
M. [W] [O] sollicite du tribunal de voir ordonner une nouvelle expertise médicale technique s’agissant de la guérison de ses lésions au motif qu’il est toujours victime de douleurs lombaires invalidantes et qu’il a subi une opération chirurgicale de la zone lombaire le 23 décembre 2022.
Le tribunal relève cependant que les éléments versés aux débats par M. [W] [O] confirment l’analyse du Docteur [V] s’agissant d’un état pathologique antérieur indépendant de l’accident du travail subi par l’assuré le 25 décembre 2019, et évoluant pour son propre compte.
En effet, le Docteur [D], neurochirurgien, indique par certificat médical du 13 décembre 2021 que « la symptomatologie actuelle est en rapport avec les disco-arthropathies étagées, la sténose canalaire prédominant sur L4-L5 » et le compte-rendu d’hospitalisation précise que M. [O] est entré dans le service « pour prise en charge chirurgicale d’un canal lombaire étroit ».
Dans ces conditions, M. [W] [O], qui échoue à rapporter la preuve de la persistance d’un litige d’ordre médical sur la prise en charge du seul accident du travail du 25 décembre 2019, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal-fondé, le recours de M. [W] [O] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2021 confirmant la décision de ladite caisse du 8 septembre 2021 ;
DÉBOUTE en conséquence M. [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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