Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.384
Date de décision :
8 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° S 19-11.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Equaline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.384 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Equaline, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equaline aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equaline et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Equaline
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatifs, attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme K... A... aux torts de la société Equaline au 14 mars 2016, D'AVOIR condamné la société Equaline à payer à Mme K... A... la somme de 3 907 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 390, 70 euros bruts au titre des congés payés afférents, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la perte d'emploi et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et D'AVOIR ordonné à la société Eqaline à remettre le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés à Mme K... A... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société : Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de celui-ci empêchant la poursuite du contrat de travail. / Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d'un licenciement nul, avec toutes conséquences de droit. / Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien-fondé du licenciement, la résiliation éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement. / Sur la modification de son contrat de travail : Il est établi qu'au début de l'année 2015, le service " acquisition " dans lequel Mme A... travaillait a été supprimé ; qu'elle a été transférée au service " assistance commerciale et fidélisation " sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit signé. La société Equaline qui affirme que Mme A... était d'accord pour ce changement ne le démontre pas puisqu'aucune formalisation écrite de cette modification n'a eu lieu. De plus, l'affirmation selon laquelle Mme A... exerçait les mêmes fonctions de " support métier " puisqu'elle assistait des conseillers multimédia en charge de la vente des forfaits " Freebox " au service " acquisition " et qu'elle assistait des conseillers multimédias en charge de l'après-vente commerciale de ces mêmes forfaits " Freebox " dans le service " assistance commerciale et fidélisation " n'est pas démontrée, les fiches de postes produites ne permettent pas de distinguer les caractéristiques de chaque service. En effet, la société Equaline ne produit pas aux débats d'éléments concernant l'organisation précise des différents services en son sein. De plus, il est paradoxal pour la société Equaline d'affirmer que Mme A... exerçait des fonctions identiques dans les deux services tout en justifiant qu'elle a permis à la salariée de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement adaptés pour sa prise de fonction dans le nouveau service. / Il en résulte que l'employeur ne peut imposer unilatéralement une modification de fonctions d'un salarié, cette modification étant une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut avoir lieu sans l'accord du salarié concerné. Elle constitue donc un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. / En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Equaline au 14 mars 2016. Le jugement de première instance est infirmé sur ce point. / [
] Sur le manquement à l'obligation de bonne foi : En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. / Il ne peut être contesté que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur est un acte constitutif d'une exécution de mauvaise foi de ce contrat par l'employeur, sans que le management autoritaire, le dénigrement, l'absence de formation invoqués par Mme A... ne soient établis. / Ce manquement de l'employeur justifie qu'il soit attribué la somme de 1 000 euros à Mme A.... Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point. / Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société : sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : En application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. / La somme de 3 907 euros bruts correspondant à deux mois de salaire n'étant pas discutée, pas plus que celle de 390, 70 euros bruts de congés payés afférents, il convient de les attribuer à Mme A.... / Sur les dommages et intérêts sur les dommages et intérêts consécutifs à la perte d'emploi : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. / Compte tenu des motifs retenus par la cour pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A... aux torts de la société Equaline, de l'âge de la salariée, de son salaire et de son ancienneté, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 15 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi. / Sur la remise par la société Equaline des documents rectifiés : Compte tenu de la décision de la cour, il convient d'ordonner à la société Equaline de remettre à Mme A... un bulletin de salaire rectifié ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés » (cf., arrêt attaqué, p. 6 ; p. 8 et 9) ;
ALORS QUE, de première part, il appartient au salarié, qui prétend, à l'appui de prétentions qu'il forme à l'encontre de son employeur, que ce dernier lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, d'en apporter la preuve ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la société Equaline avait imposé à Mme K... A... une modification unilatérale de son contrat de travail et pour, en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme K... A... aux torts de la société Equaline et condamner la société Equaline à payer diverses sommes à Mme K... A... et à lui remettre divers documents, que l'affirmation de la société Equaline, selon laquelle Mme K... A... exerçait, dans le service « assistance commerciale et fidélisation » où elle avait été affectée, les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait au sein du service « acquisition » où elle travaillait antérieurement, n'était pas démontrée, dès lors que les fiches de postes produites ne permettaient pas de distinguer les caractéristiques de chaque service, qu'en effet, la société Equaline ne produisait pas aux débats d'éléments concernant l'organisation précise des différents services en son sein et qu'il était paradoxal pour la société Equaline d'affirmer que Mme K... A... exerçait des fonctions identiques dans les deux services tout en justifiant qu'elle avait permis à Mme K... A... de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement adaptés pour sa prise de fonction dans le nouveau service, quand il appartenait à Mme K... A... d'apporter la preuve de l'existence de la modification unilatérale par la société Equaline de son contrat de travail qu'elle alléguait et, notamment, la preuve de la modification unilatérale par la société Equaline de ses fonctions qu'elle invoquait, et non à la société Equaline d'apporter la preuve que Mme K... A... occupait, au sein du service où elle avait été affectée, les mêmes fonctions que celles qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, la modification des fonctions du salarié ne résulte pas du seul changement du service dans lequel le salarié est affecté et suppose que la nature même de l'activité ou des missions du salarié ou ses responsabilités ou encore son niveau hiérarchique aient été modifiés ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que la société Equaline avait imposé à Mme K... A... une modification de ses fonctions et en déduire que la société Equaline avait imposé à Mme K... A... une modification unilatérale de son contrat de travail et pour, en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme K... A... aux torts de la société Equaline et condamner la société Equaline à payer diverses sommes à Mme K... A... et à lui remettre divers documents, qu'il était établi qu'au début de l'année 2015, le service acquisition dans lequel Mme K... A... travaillait avait été supprimé, que Mme K... A... avait été transférée au service assistance commerciale et fidélisation sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit signé, que l'affirmation de la société Equaline, selon laquelle Mme K... A... exerçait, dans le service « assistance commerciale et fidélisation » où elle avait été affectée, les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait au sein du service « acquisition » où elle travaillait antérieurement, n'était pas démontrée, dès lors que les fiches de postes produites ne permettaient pas de distinguer les caractéristiques de chaque service, qu'en effet, la société Equaline ne produisait pas aux débats d'éléments concernant l'organisation précise des différents services en son sein et qu'il était paradoxal pour la société Equaline d'affirmer que Mme K... A... exerçait des fonctions identiques dans les deux services tout en justifiant qu'elle avait permis à Mme K... A... de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement adaptés pour sa prise de fonction dans le nouveau service, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait nullement que la nature même de l'activité ou des missions de Mme K... A... ou ses responsabilités ou encore son niveau hiérarchique avaient été modifiés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en retenant, par conséquent, pour prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme K... A... aux torts de la société Equaline et condamner la société Equaline à payer diverses sommes à Mme K... A... et à lui remettre divers documents, que la société Equaline avait imposé à Mme K... A... une modification unilatérale de son contrat de travail, sans caractériser que les tâches confiées par la société Equaline à Mme K... A... dans le cadre de sa nouvelle affectation ne correspondaient pas à sa qualification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur n'est pas, nécessairement et indépendamment des circonstances particulières de l'espèce, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et, partant, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme K... A... aux torts de la société Equaline et condamner la société Equaline à payer diverses sommes à Mme K... A... et à lui remettre divers documents, que la modification unilatérale par l'employeur de fonctions d'un salarié était une modification substantielle du contrat de travail qui ne pouvait avoir lieu sans l'accord du salarié concerné et constituait donc un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que, nécessairement et indépendamment des circonstances particulières de l'espèce, la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et, partant, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, la circonstance qu'un manquement de l'employeur à ses obligations est ancien ou n'a été invoqué que tardivement par le salarié est de nature à faire obstacle à ce qu'il soit retenu comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et, partant, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme K... A... aux torts de la société Equaline et condamner la société Equaline à payer diverses sommes à Mme K... A... et à lui remettre divers documents, que la modification unilatérale par l'employeur de fonctions d'un salarié était une modification substantielle du contrat de travail qui ne pouvait avoir lieu sans l'accord du salarié concerné et constituait donc un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Equaline, si la circonstance que la modification invoquée par Mme K... A... avait eu lieu six mois environ avant la saisine par Mme K... A... du conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail ne faisait pas obstacle à ce que cette modification fût regardée comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et, partant, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique