Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1941 F-D
Pourvoi n° M 15-17.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Radio France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Radio France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2015), que
Mme [B] a été engagée au mois d'avril 2009 par la société FR3 Aquitaine radio, aux droits de laquelle vient la société Radio France, en qualité d'assistante de production et qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre de production ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail et ayant refusé les postes qui lui étaient proposés dans le cadre d'un remplacement professionnel, elle a été licenciée pour inaptitude le 7 décembre 2012 ; que contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et de rejeter en conséquence sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes alors, selon le moyen :
1°/ que le fait, par un employeur, de vider un poste de sa substance, en modifiant les responsabilités et les attributions du salarié tout en réduisant les moyens mis à sa disposition, est de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la redéfinition unilatérale des fonctions de Mme [B] accompagnée du changement d'environnement de son poste de travail n'étaient pas des éléments pouvant laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'au vu des éléments produits par le salarié qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers el tout harcèlement ; qu'en décidant, en l'espèce, que Mme [B] n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement, en retenant que l'employeur justifiait que ses décisions sur la répartition des taches en matière de communication étaient étrangères à tout harcèlement moral et s'expliquaient par la nécessité de redéfinir certaines fonctions du personnel dans le cadre de ses pouvoirs de direction, de contrôle ainsi que de responsable de l'organisation des services de la société, sans s'expliquer sur cette nécessité, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, violant, par conséquent les disposition de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'attribution, à un cadre justifiant d'une très longue ancienneté au sein de l'entreprise, d'un bureau réellement sous-dimensionné peut être de nature à révéler une mesure vexatoire laissant présumer le harcèlement moral, notamment lorsque cette mesure s'accompagne d'une réduction de ses responsabilités ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur avait répondu aux attentes et aux inquiétudes de la salariée notamment en lui proposant un bureau fermé, sans rechercher si le fait, pour Radio France de l'installer, après 30 ans de carrière, dans un bureau dont la surface n'était que de 7 m², ne constituait pas, en réalité, une mesure vexatoire de nature à laisser présumer un harcèlement moral dans la mesure où elle constatait, par ailleurs, une réduction de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ que le fait, pour un cadre, de ne plus être convié à des réunions auxquelles il participait depuis plusieurs années est, lorsque cette circonstance s'accompagne d'une réduction de ses responsabilités, de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les éléments résultant des pièces versées aux débats ne pouvaient laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur, sans même se prononcer, bien qu'elle y était expressément invitée par Mme [B], sur les raisons pour lesquelles elle n'était plus conviée aux réunions réservées aux cadres alors qu'elle y avait été conviée pendant six années par la précédente directrice, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
5°/ que Mme [B] faisait valoir, dans ses conclusions, que le 25 janvier 2010, le CHSCT avait établi un rapport d'expertise, visant l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, qui avait fait ressortir que la sous-charge de travail de la personne occupant le poste de « chargée des partenariats » était « préoccupante » et « pathogène » ; de sorte qu'en décidant que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'avait pas pour origine un comportement de harcèlement moral de sa hiérarchie mais son ressenti vis-à-vis de l'évolution de ses fonctions qui ne répondaient plus à ses attentes sans s'expliquer, ne serait-ce que brièvement, sur l'origine et les effets de la sous charge de travail sur la santé de Mme [B], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-l à L. 1152-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient alors aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en décidant, en l'espèce, par un motif d'ordre général, qu'il ne résultait pas des pièces produites que la salariée aurait été déchargée sans motif de ses attributions qu'elle ne pouvait plus assumer en raison de ses absences nombreuses pour maladie, en retenant que la redéfinition de ses fonctions, le changement d'environnement de son poste de travail, la nature des relations entretenues avec sa hiérarchie et le partage de certaines taches avec un responsable de la communication n'étaient pas des éléments pouvant laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve, violant par conséquent les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ qu'en décidant, en l'espèce, que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'avait pas pour origine un comportement de harcèlement moral de sa hiérarchie mais son ressenti vis-à-vis de l'évolution de ses fonctions qui ne répondaient plus à ses attentes sans se prononcer sur les circonstances particulières dans le cadre desquelles les premiers arrêts de travail étaient intervenus, ni sur les appréciations du médecin traitant de Mme [B] quant aux liens entre son état de santé et son exercice professionnel, bien qu'il n'était pas contesté que les multiples arrêts de travail de Mme [B] avaient débuté au premier semestre 2008, après la prise de fonctions de la nouvelle directrice de France bleu Gironde, que celle-ci avait mis fin à la participation de Mme [B] aux réunions des cadres, que Mme [B], cadre justifiant d'une trentaine d'années d'expérience, avait été installée dans un bureau de 7 m² et que la CHSCT avait, dans son rapport du 25 janvier 2010 fait ressortir que la sous-charge de travail de l'emploi de « chargée des partenariats » était pathogène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
8°/ que les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui étaient versés aux débats par les parties ni même citer à l'appui de sa décision aucune des nombreuses pièces, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude rejetant, en conséquence, la demande de nullité du licenciement pour inaptitude ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'il ne résulte pas des pièces produites que la salariée aurait été déchargée sans motif de ses attributions qu'elle ne pouvait plus assumer en raison de ses absences nombreuses pour maladie alors que la redéfinition de ses fonctions, le changement d'environnement de son poste de travail, la nature des relations entretenues avec sa hiérarchie et le partage de certaines taches avec un responsable de la communication ne sont pas des éléments pouvant laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur qui justifie que ses décisions sur la répartition des taches en matière de communication, sont étrangères à tout harcèlement moral et s'expliquent par la nécessité de redéfinir certaines fonctions du personnel dans le cadre de ses pouvoirs de direction, de contrôle ainsi que de responsable de l'organisation des services de la société ; qu'il est également établi que l'employeur s'est toujours efforcé de répondre aux attentes et aux inquiétudes de la salariée notamment en lui proposant un bureau fermé et que la dégradation de son état de santé n'a pas pour origine un comportement de harcèlement moral de sa hiérarchie mais son ressenti vis-à-vis de l'évolution de ses fonctions qui ne répondaient plus à ses attentes ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, par un employeur, de vider un poste de sa substance, en modifiant les responsabilités et les attributions du salarié tout en réduisant les moyens mis à sa disposition, est de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la redéfinition unilatérale des fonctions de Madame [B] accompagnée du changement d'environnement de son poste de travail n'étaient pas des éléments pouvant laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, au vu des éléments produits par le salarié qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers le tout harcèlement ; qu'en décidant, en l'espèce, que Madame [B] n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement, en retenant que l'employeur justifiait que ses décisions sur la répartition des taches en matière de communication étaient étrangères à tout harcèlement moral et s'expliquaient par la nécessité de redéfinir certaines fonctions du personnel dans le cadre de ses pouvoirs de direction, de contrôle ainsi que de responsable de l'organisation des services de la société, sans s'expliquer sur cette nécessité, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, violant, par conséquent les disposition de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'attribution, à un cadre justifiant d'une très longue ancienneté au sein de l'entreprise, d'un bureau réellement sousdimensionné peut être de nature à révéler une mesure vexatoire laissant présumer le harcèlement moral, notamment lorsque cette mesure s'accompagne d'une réduction de ses responsabilités ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur avait répondu aux attentes et aux inquiétudes de la salariée notamment en lui proposant un bureau fermé, sans rechercher si le fait, pour RADIO FRANCE de l'installer, après 30 ans de carrière, dans un bureau dont la surface n'était que de 7 m², ne constituait pas, en réalité, une mesure vexatoire de nature à laisser présumer un harcèlement moral dans la mesure où elle constatait, par ailleurs, une réduction de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, le fait, pour un cadre, de ne plus être convié à des réunions auxquelles il participait depuis plusieurs années est, lorsque cette circonstance s'accompagne d'une réduction de ses responsabilités, de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les éléments résultant des pièces versées aux débats ne pouvaient laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur, sans même se prononcer, bien qu'elle y était expressément invitée par Madame [B] (conclusions, p. 22), sur les raisons pour lesquelles elle n'était plus conviée aux réunions réservées aux cadres alors qu'elle y avait été conviée pendant six années par la précédente directrice, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS QUE, cinquièmement, Madame [B] faisait valoir, dans ses conclusions (p. 11 et 20), que le 25 janvier 2010, le CHSCT avait établi un rapport d'expertise, visant l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, qui avait fait ressortir que la sous-charge de travail de la personne occupant le poste de « chargée des partenariats » était « préoccupante » et «pathogène » ; de sorte qu'en décidant que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'avait pas pour origine un comportement de harcèlement moral de sa hiérarchie mais son ressenti vis-à-vis de l'évolution de ses fonctions qui ne répondaient plus à ses attentes sans s'expliquer, ne serait-ce que brièvement, sur l'origine et les effets de la sous-charge de travail sur la santé de Madame [B], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, sixièmement, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1l52-l à L.1l52-3, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient alors aux juges du fond de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en décidant, en l'espèce, par un motif d'ordre général, qu'il ne résultait pas des pièces produites que la salariée aurait été déchargée sans motif de ses attributions qu'elle ne pouvait plus assumer en raison de ses absences nombreuses pour maladie, en retenant que la redéfinition de ses fonctions, le changement d'environnement de son poste de travail, la nature des relations entretenues avec sa hiérarchie et le partage de certaines taches avec un responsable de la communication n'étaient pas des éléments pouvant laisser présumer des actes de harcèlement moral imputables à l'employeur, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve, violant par conséquent les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, septièmement, en décidant, en l'espèce, que la dégradation de l'état de santé de la salariée n'avait pas pour origine un comportement de harcèlement moral de sa hiérarchie mais son ressenti vis-à-vis de l'évolution de ses fonctions qui ne répondaient plus à ses attentes sans se prononcer sur les circonstances particulières dans le cadre desquelles les premiers arrêts de travail étaient intervenus, ni sur les appréciations du médecin traitant de Madame [B] quant aux liens entre son état de santé et son exercice professionnel, bien qu'il n'était pas contesté que les multiples arrêts de travail de Madame avaient débuté au premier semestre 2008, après la prise de fonctions de la nouvelle directrice de FRANCE BLEU GIRONDE, que celle-ci avait mis fin à la participation de Mme [B] aux réunions des cadres, que Madame [B], cadre justifiant d'une trentaine d'années d'expérience, avait été installée dans un bureau de 7 m² et que la CHSCT avait, dans son rapport du 25 janvier 2010 fait ressortir que la sous-charge de travail de l'emploi de « chargée des partenariats » était pathogène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, huitièmement, les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; de sorte qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve qui étaient versés aux débats par les parties ni même citer à l'appui de sa décision aucune des nombreuses pièces, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.