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Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-22.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.813

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Martino X..., 2 / Mme Antonia A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1 / de la société Banque populaire savoisienne, anciennement Banque populaire savoisienne de crédit, dont le siège est ..., 2 / de M. Thierry Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée ALP Bâtiment, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire savoisienne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Claude Z... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du patrimoine de M. X... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 19 octobre 1998), et les productions, que, par acte notarié des 4 juillet et 6 août 1992, la Banque populaire savoisienne de crédit, actuellement dénommée Banque populaire savoisienne (la banque), a consenti à la société Alp'bâtiment (la société) un prêt d'un montant de 1 200 000 francs ; que par le même acte, M. et Mme X... se sont portés cautions hypothécaires du prêt ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, M. et Mme X... ont assigné la banque aux fins de faire prononcer la nullité du prêt, dire sans objet leurs cautionnements et ordonner la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite par la banque ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du prêt et la mainlevée de la garantie hypothécaire sur un bien immobilier de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir réformé le jugement qui avait dit sans objet leurs engagements de caution et prononcé la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite par la banque le 7 septembre 1992 sur les biens donnés en garantie par eux, en qualité de cautions, sur la commune de Bourg Saint-Maurice, soit une maison d'habitation avec terrain y attenant, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une obligation principale est nulle, elle est réputée n'avoir jamais existé ; que le cautionnement qui en est l'accessoire se trouve nécessairement nul, et réputé lui-même vicié ab initio ; qu'ayant prononcé la nullité du contrat de prêt, et en décidant cependant que les engagements de caution accessoires à ce prêt des époux X... continuaient à produire effet, la cour d'appel a violé l'article 2012 du Code civil ; 2 / que dans les contrats accessoires de constitution de sûretés réelles ou personnelles, la cause immédiate ou objective de l'obligation du garant est l'obtention du crédit par le débiteur, si bien que, lorsque l'obligation garantie est nulle, l'engagement est sans cause et ne produit aucun effet ; qu'ayant constaté que l'obligation de crédit consentie par la banque était nulle, la cour d'appel, qui a cependant fait produire tous ses effets à l'engagement de caution des époux X..., a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le prêt consenti à la société était nul en ce qu'il a eu notamment pour but d'attribuer à la banque une garantie hypothécaire sur un immeuble de la société en fraude des droits de ses créanciers et pour effet de retarder la constatation de la cessation des paiements, la cour d'appel a exactement énoncé que l'obligation de restituer les fonds prêtés demeurait, en sorte que le cautionnement hypothécaire consenti par M. et Mme X... n'était pas dépourvu de cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsqu'une banque a consenti un prêt et obtenu des garanties dans le but d'échapper aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, les conventions ainsi passées dans un esprit de fraude sont entachées de nullité en application de l'adage "fraus omnia corrumpit" ; qu'ayant relevé que la banque avait consenti à la société un prêt en fraude des droits des créanciers et que ce prêt assorti de la caution des époux X... avait pour but de maintenir l'exploitation d'une société dont la banque connaissait l'état de cessation des paiements, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ces constatations l'existence d'une fraude à la loi, a violé l'adage "fraus omnia corrumpit" et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la banque, qui n'était pas tenue de maintenir indéfiniment ses facilités de caisse, a accepté de transformer ce découvert en un prêt assorti de garanties hypothécaires, ce qui assurait à la société la possibilité de poursuivre pendant quelque temps ses activités, que l'objet de l'opération n'était donc pas uniquement de donner à la banque des garanties et que M. et Mme X... étaient dirigeants de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que les cautions ne pouvaient se prévaloir d'aucune fraude dirigée contre elles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme X... font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le banquier engage sa responsabilité vis-à-vis de la caution lorsqu'il a consenti un crédit à une entreprise dans une situation désespérée sans que la caution ait été suffisamment informée de la situation de l'entreprise ; qu'en décidant que la connaissance des époux X... de la situation très difficile de l'entreprise ne leur permettait pas d'engager la responsabilité de la banque tout en énonçant qu'ils avaient contracté en espérant malgré tout redresser la situation, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la pleine connaissance par les cautions de la situation définitivement compromise de la société, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que même si M. X..., maçon, manquait de compétence en matière de gestion et si Mme X..., gérante de la SARL, était en mauvaise santé, ils étaient néanmoins les seuls dirigeants, l'un technique, l'autre administratif, de l'entreprise et en déduit qu'ils ne pouvaient ignorer la gravité de la situation ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, et Mme X... à payer à la Banque populaire savoisienne la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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