Cour de cassation, 15 décembre 1987. 87-83.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.475
Date de décision :
15 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 12 mai 1987, qui a confirmé une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction dans les poursuites exercées contre André Y... et Dominique X... du chef d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au vu d'une enquête de police, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction d'une information des chefs de banqueroute simple, infractions à la loi sur les sociétés, faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque et que Y... et X... ont été inculpés de certaines de ces infractions ; qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif délivré par la suite leur a été également notifiée l'inculpation d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives, délit prévu par l'article 1743, 1° du Code général des impôts ;
Que par ordonnance du juge d'instruction du 6 mars 1987 Y... et X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les sociétés et, le second, en outre, pour faux en écriture de commerce et de banque et usage de faux ; que par la même décision le magistrat instructeur a prononcé non-lieu du chef de banqueroute simple et d'infraction à l'article 1743, 1° du Code général des impôts ;
Attendu que statuant sur l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance précitée en tant qu'elle avait décidé d'un non-lieu partiel en faveur de Y... et X... du chef de passation irrégulière d'écritures la chambre d'accusation, pour confirmer cette décision observe qu'aucune plainte n'a été portée par l'administration des Impôts alors que, selon l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, la poursuite en la matière est subordonnée à une telle plainte déposée selon les modalités dudit texte ;
Attendu qu'en cet état, bien que les juges aient cru devoir prononcer un non-lieu alors qu'ils eussent dû déclarer la poursuite irrecevable, la décision attaquée est justifiée ;
Qu'en effet si l'infraction prévue par l'article 1743, 1° du Code général des impôts est distincte de celle prévue par l'article 1741, alinéa 1er, du même Code elle a néanmoins pour objet de prévenir la réalisation des délits prévus par ce dernier texte dont les sanctions lui sont applicables et sa répression entre dans les prévisions des articles L. 228 à L. 233 du Livre des procédures fiscales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi.
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