Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-11.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.822
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 13-11.822 et V 13-11.823 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société Adrexo à compter du 12 novembre 2002 en tant que distributeur dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, qu'en juillet 2005, il a signé un contrat de travail à temps partiel modulé, reprenant son ancienneté au 12 novembre 2002 ; que Mme Y... a été engagée par la même société le 5 septembre 2005 selon contrat de travail à temps partiel modulé prévoyant une durée annuelle de travail de 312 heures, soit une durée indicative mensuelle de 26 heures ; que de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 était applicable ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que les demandes des deux salariés doivent être examinées au regard des dispositions conventionnelles créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs ; que les deux salariés remettent en cause en réalité le principe même de la rémunération basée sur la quantification préalable, en affirmant que les heures effectivement travaillées ne leur ont pas été payées en intégralité alors que, précisément, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise précités ont mis en place un système de rémunération basé sur une durée quantifiée préalablement qui est nécessairement une durée théorique mais qui doit être considérée comme la durée effective du travail dès lors que les salariés ont accepté contractuellement cette modalité de rémunération ; que les deux salariés ont signé sans réserve la plupart des feuilles de route, étant rappelé, d'une part, que pour chaque distribution effectuée par les salariés, une feuille de route a été établie détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels, d'autre part, que la signature des feuilles de route vaut acceptation de la distribution confiée mais également acceptation de la rémunération, des frais et du nombre d'heures figurant expressément sur chaque feuille de route ; et par motifs adoptés, qu'en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévues sur un an, la convention collective et l'accord d'entreprise prévoient une procédure de révision du nombre d'heures contractuelles avec proposition, le cas échéant, d'un avenant au contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies, reprise dans les feuilles de route, sans se prononcer sur le décompte produit par les salariés pour étayer leurs demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° U 13-11.822
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires de mars 2004 à février 2009, et en paiement d'indemnités kilométriques ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de Monsieur X... doivent être examinées au regard des dispositions conventionnelles créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs ainsi que le stipule l'article 2-2-1-2 du chapitre 4 de la convention collective applicable ainsi rédigé « le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail conformément aux dispositions de l'annexe numéro III » ; que Monsieur X... remet en cause en réalité le principe même de la rémunération basée sur la quantification préalable, puisqu'il affirme clairement que les heures effectivement travaillées ne lui ont pas été payées en intégralité alors que précisément, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise précité ont mis en place un système de rémunération basé sur une durée quantifiée préalablement qui est nécessairement une durée théorique mais qui doit être considérée comme la durée effective du travail, dès lors que le salarié a accepté contractuellement cette modalité de rémunération dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé et dès lors qu'il a signé les feuilles de route détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels ; qu'ainsi concernant la demande de rappel de salaire de l'appelant, il sera au préalable relevé qu'il a signé en pleine connaissance de cause le contrat de travail à temps partiel modulé distributeur du 11 juillet 2005 et a donc accepté la durée annuelle de référence fixée à 519,60 heures ainsi que la durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning fixée à 43,30 heures, ce qui rend vaine sa contestation tendant à obtenir un rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de mars 2004 et le 18 juillet 2005, date d'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, étant rappelé que l'activité moyenne retenue dans le contrat a été calculée sur la base des durées de travail de distribution réalisées sur les 12 ou 15 derniers mois jusqu'à la paie d'avril 2005 incluse avec pris en compte du calcul le plus favorable ; qu'en signant son contrat, M. X... a nécessairement reconnu le bien-fondé de l'activité mentionnée sur ce contrat, qui correspondait à son activité réelle antérieure, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation en 2005 ; que concernant la période postérieure au 18 juillet 2005, il résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur qu'en application des règles conventionnelles, la société Adrexo a constaté que durant la première année de modulation courant jusqu'au 16 juillet 2006, le salarié avait effectué 660,45 heures de travail, soit une moyenne mensuelle indicative de 55,04 heures et a donc proposé à M. X..., au vu du récapitulatif individuel de modulation, de modifier la durée contractuelle du travail, ce que celui-ci a accepté en signant l'avenant au contrat de travail le 30 août 2006 portant à 606 heures la nouvelle durée contractuelle annuelle du travail ; que de même il a signé l'avenant du 16 juillet 2007 portant la durée contractuelle annuelle de travail à 671 heures, soit une moyenne mensuelle de 56,33 heures ; qu'il résulte d'autre part que pour la troisième période modulation courant du 18 août 2008 au 17 août 2009, la durée annuelle a été portée à 1040 heures avec une durée indicative mensuelle de 86,67 heures ainsi que cela résulte des bulletins de paie à partir du mois d'août 2008 et que pour la quatrième période de modulation courant jusqu'au 17 août 2010, la durée annuelle a été portée à 1230 heures, avec une durée indicative mensuelle de 108,32 heures, ainsi que cela résulte des bulletins de paie à partir du mois d'août 2009 ; qu'il ressort de ces documents que la réalité des tâches effectuées par M. X... a été régulièrement prise en compte par la société Adrexo qui a chaque année modifié la durée annuelle du travail laquelle a été expressément validée par le salarié au moins pour la période courant jusqu'au 17 juillet 2007, puisqu'il a signé l'avenant ; que s'il est vrai que pour la période postérieure, la société Adrexo ne produit pas les avenants signés, il ne résulte pas des pièces communiquées aux débats par le salarié que celui-ci étaye ses réclamations tendant à voir porter à 140 heures par mois le nombre d'heures travaillées, étant relevé d'une part qu'il a formé la même réclamation pour la période antérieure alors qu'il avait accepté contractuellement les durées annuelles mensuelles (sic) retenues par l'employeur, et étant relevé d'autre part que M. X... a signé les feuilles de route, sans réserve pour la plupart, les réserves portées sur neuf feuilles de route concernant au demeurant les frais kilométriques et non la durée du travail, et les autres réserves émises sur trois feuilles n'étant pas explicitées ainsi que le relève l'employeur ; que ni le constat d'huissier produit aux débats par le salarié concernant la journée du 17 avril 2007, laquelle est au demeurant antérieure à la signature de l'avenant du 16 juillet 2007, ni les décomptes sommaires produits par le salarié, sans référence aux années concernées et ne comportant aucun horaire de travail, ni l'attestation de Mme Y..., elle-même appelante d'une décision de rejet de sa demande, ne sont de nature à contredire les éléments produits par l'employeur pour justifier du respect de ses engagements contractuels, y compris en ce qui concerne le montant de la rémunération, le taux horaire du smic ayant toujours été respecté ; que la société Adrexo a répondu avec précision aux critiques du salarié quant au système de paye en détaillant tous les éléments pris en compte sur les feuilles de route, en expliquant la façon dont les temps d'attente et de chargement, de préparation, de déplacement, de distributions, étaient décomptés et en réfutant, documents à l'appui, les allégations du salarié quant à la prise en compte des secteurs et de la charge utile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... a signé un contrat à temps partiel modulé de distributeur reprenant son ancienneté et annulant et remplaçant les dispositions contractuelles antérieures prévoyant une durée annuelle contractuelle de 519,60 ; qu'en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévues sur un an, la convention collective et l'accord d'entreprise prévoient une procédure de révision du nombre d'heures contractuelles avec proposition, le cas échéant, d'un avenant au contrat de travail ; que Monsieur X... a bénéficié à plusieurs reprises de ces dispositions ; que conformément à la convention collective, la société Adrexo produit les feuilles de route, signées par le salarié, le chef de dépôt et le responsable de départ, qui démontrent une absence de mise à disposition permanente et prouvent les modulations du temps partiel ;
1. ALORS QUE la charge de la preuve des heures complémentaires ne pèse pas sur le salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a notamment versé aux débats un constat d'huissier attestant de la réalité des heures effectuées par le salarié, et des décomptes hebdomadaires mentionnant son temps de travail réel comparé à celui rémunéré selon les feuilles de route, ce dont il résulte que sa demande était étayée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.21.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, ne saurait à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures complémentaires, exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, sans constater que l'employeur justifiait des horaires réellement effectués par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° V 13-11.823
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires de septembre 2005 à août 2007, et en paiement d'indemnités kilométriques ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de Mme Y... doivent être examinées au regard des dispositions conventionnelles créant un statut national spécifique pour les distributeurs et mettant en place notamment une quantification prédéterminée de l'ensemble des tâches accomplies par les distributeurs ainsi que le stipule l'article 2-2-1-2 du chapitre 4 de la convention collective applicable ainsi rédigé « le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail conformément aux dispositions de l'annexe numéro III » ; que Mme Y... remet en cause en réalité le principe même de la rémunération basée sur la quantification préalable, puisqu'elle affirme clairement que les heures effectivement travaillées ne lui ont pas été payées en intégralité alors que précisément, la convention collective nationale et l'accord d'entreprise précité ont mis en place un système de rémunération basé sur une durée quantifiée préalablement qui est nécessairement une durée théorique mais qui doit être considérée comme la durée effective du travail, dès lors que le salarié a accepté contractuellement cette modalité de rémunération dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel modulé et dès lors qu'il a signé les feuilles de route détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels ; qu'ainsi concernant la demande de rappel de salaire de l'appelante, il sera relevé que cette dernière a signé en pleine connaissance de cause les deux contrats de travail à temps partiel modulé des 5 septembre et 20 décembre 2005 et a donc accepté la durée du travail annuelle de référence fixée, dans chacun des contrats, à 312 heures ainsi que la durée indicative mensuelle de travail variable selon le planning fixée à 26 heures ; qu'il sera ajouté que si l'intéressée souhaitait remettre en cause les critères associés au référencement horaire du temps de travail, il ne lui était pas interdit de faire part de ses observations dans le rapport journalier de distribution, de même qu'elle pouvait le cas échéant mettre à profit la procédure prévue par la convention collective nationale et par l'accord d'entreprise quant à la révision du nombre d'heures contractuelles ; qu'en outre, Mme Y... avait toujours la possibilité de refuser de signer les feuilles de route si elle n'était pas d'accord avec la quantification préétablie, ce qui aurait provoqué une discussion sur les critères en cause compte tenu du lien entre la feuille de route et l'assurance, l'employeur ne pouvant en tout état de cause contraindre la salariée à une telle signature pour une question d'assurance ; que cependant Mme Y... a signé sans réserve la plupart des feuilles de route et n'a subi aucune variation dans ses horaires contractuels de travail entre le 5 septembre 2005 et le mois d'août 2007, étant rappelé, d'une part, que pour chaque distribution effectuée par la salariée une feuille de route a été établie détaillant les prestations à effectuer, leur localisation, la rémunération à percevoir pour chaque tâche ainsi que le détail des frais professionnels, d'autre part que la signature des feuilles de route vaut acceptation de la distribution confiée mais également acceptation de la rémunération, des frais et du nombre d'heures figurant expressément sur chaque feuille de route ; que l'appelante ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire et que ses critiques concernant les insuffisances de l'employeur quant à l'établissement des feuilles de route au regard de la quantification du secteur géographique et du poids des documents distribués ont été réfutées, documents à l'appui, par la société Adrexo qui explique en détail le système de paie utilisé à partir de la durée du travail inscrite sur la feuille de route comprenant le temps d'attente et de chargement, le temps de préparation, le temps de déplacement et le temps de distribution ; que les document produits aux débats par l'employeur et notamment les feuilles de route, les bulletins de salaires délivrés à la salariée, et les listes détaillées des salaires annexés à chaque bulletin et récapitulant toutes les prestations effectuées et la rémunération perçue pour chaque distribution démontrent la cohérence des éléments contractuels et de la rémunération perçue, ces documents permettant de vérifier que la rémunération minimale du smic a toujours été perçue et a été calculée en conformité avec les règles spécifiques en matière de distribution étant rappelé que la durée quantifiée préalablement est nécessairement une durée théorique et doit être considérée comme la durée effective du travail, peu important le temps mis par le salarié pour effectuer sa mission, celui-ci n'étant pas à la disposition de son employeur de manière permanente ni même pendant un temps donné et vérifiable, mais bénéficiant d'une autonomie et d'une liberté d'organisation pour effectuer les tâches prévues dans la feuille de route ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Madame Y... a signé un contrat à temps partiel modulé de distributeur reprenant son ancienneté et annulant et remplaçant les dispositions contractuelles antérieures prévoyant une durée annuelle contractuelle de 519,60 ; qu'en cas de dépassement du nombre d'heures contractuellement prévues sur un an, la convention collective et l'accord d'entreprise prévoient une procédure de révision du nombre d'heures contractuelles avec proposition, le cas échéant, d'un avenant au contrat de travail ; que Madame Y... a bénéficié à plusieurs reprises de ces dispositions ; que conformément à la convention collective, la société Adrexo produit les feuilles de route, signées par le salarié, le chef de dépôt et le responsable de départ, qui démontrent une absence de mise à disposition permanente et prouvent les modulations du temps partiel ;
1. ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.21.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, ne saurait à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en se fondant, pour débouter Madame Y... de sa demande en paiement d'heures complémentaires, exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies, dont les feuilles de route n'étaient que la reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2. ALORS QUE la charge de la preuve des heures complémentaires ne pèse pas sur le salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Madame Y... a notamment versé aux débats un rapport d'activités faisant état d'un temps de travail réel supérieur au temps rémunéré selon les feuilles de route, ce dont il résulte que sa demande était étayée ; qu'en jugeant le contraire, sans s'expliquer sur cette pièce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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