Cour de cassation, 26 février 2020. 17-14.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-14.475
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° K 17-14.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. F... H...,
2°/ Mme B... W..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 17-14.475 contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à M. F... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de la clôture, écarté d'office les pièces 24 et 25 de M. C..., déclaré irrecevables les conclusions transmises le 17 janvier 2017 et confirmé le jugement ayant condamné M. et Mme H... au paiement de la somme de 57.500 euros,
AUX MOTIFS QUE sous le visa de l'article 784 du code de procédure civile, notamment « la clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » ; qu'au cas présent, la cause grave invoquée par les appelants au soutien de leur demande de révocation est la production par M. C... de pièces portant les n° 24 et 25 le 2 décembre 2016, soit à une date proche de la clôture ; que le juge doit veiller au principe du respect de la contradiction comme à la loyauté des débats ; qu'une production tardive de pièces, sans motif pouvant justifier un tel retard, ne permet pas à la partie adverse d'en prendre utilement connaissance et de les discuter avant clôture de l'instruction de l'affaire ; qu'en conséquence, les pièces 24 et 25 de l'intimé seront écartées des débats comme tardivement produites, les conclusions des appelants transmises le 17 janvier 2017, soit postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables et l'ordonnance de clôture sera maintenue au 6 décembre 2016,
1) ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée si une cause grave le justifie ; que le 2 décembre 2016, M. C... avait produit deux nouvelles pièces et régularisé des conclusions largement modifiées par rapport aux précédentes et comportant une importante évolution de son argumentation ; qu'il offrait en effet pour la première fois après des années de procédure, d'établir la réalité du prêt iranien, en remboursement duquel aurait été établie la reconnaissance de dette ; qu'en refusant de faire droit à la demande de rabat de la clôture, sans rechercher si cette évolution notable du litige ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de la clôture des débats pour permettre à M et Mme H... de s'expliquer sur sa brusque évolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 784 du code de procédure civile, du principe de loyauté des débats et de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2) ALORS QUE M. et Mme H... demandaient le rabat de la clôture pour pouvoir s'expliquer sur les pièces n° 24 et 25 produites par M. C...; qu'en déclarant d'office ces pièces irrecevables, privant ainsi M. et Mme H..., qui souhaitaient les exploiter, de la possibilité le faire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en rejetant des débats comme tardives les pièces 24 et 25, tout en maintenant dans la procédure les écritures du 2 décembre 2016 qui les exploitaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 784 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de vérification d'écriture formée par M. et Mme H... et de les avoir condamnés au paiement de la somme de 57.500 euros,
AUX MOTIFS QUE M. et Mme H... prétendent à la vérification d'un brouillon manuscrit dont ils indiquent qu'il correspond au compte-rendu d'une assemblée du 6 octobre 2007 sous la plume de M. C... ; que M. C... s'oppose à la demande au motif les appelants feraient encore durer la procédure alors même que le document dont s'agit n'est ni signé ni paraphé ; qu'aux termes de l'article 287 du code de procédure civile « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demande, il peut être statué sur les autres » ; que la demande porte sur la pièce 19 des appelants ; qu'il s'agit d'un document rédigé en langue persane et aux termes duquel les parties conviendraient d'un montage financier destiné à frauder le fisc français par l'indication du prix de vente du fonds de commerce pour 70.000 euros et non pour 200.000 euros prix réellement convenu entre les parties ; que ce document manuscrit viendrait confirmer le compte rendu de l'assemblée du 6 octobre 2007 dont la première page est contestée par M. C... qui argue ne pas l'avoir signé ; qu'en l'espèce que le litige opposant les parties porte sur une reconnaissance de dette établie courant 2009 émanant des époux H... et sur la base de laquelle M. C... ( ???); que la cour relève qu'il n'apparaît pas nécessaire de recourir à une vérification d'écritures alors que le brouillon dont s'agit n'est pas un document définitif, et ne porte pas de signature de sorte qu'il ne pourrait être considéré que ce document engage qui que ce soit,
1) ALORS QUE pour refuser la vérification d'écriture, la cour d'appel a retenu que le document litigieux ne comportait pas de signature; qu'elle a ce faisant dénaturé le document, qui était signé de M. C..., et a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits, et a violé l'article 1192 du code civil ;
2) ALORS QUE lorsqu'une partie, à qui on oppose un sous seing privé, ne reconnait pas l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit procéder à la vérification d'écriture ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de vérification d'écritures, que le document litigieux n'était pas définitif et non signé, de sorte qu'il ne pouvait engager qui que ce soit, la cour d'appel, qui n'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas satisfait aux exigences des articles 287 du code de procédure civile et 1324 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme H... au paiement de la somme de 57.500 euros à M. C...,
AUX MOTIFS QUE M. et Mme H... relatent ne pas être débiteurs d'une somme de 60 000 euros à l'égard de M. C... en ce que la reconnaissance de dette aurait été, en fait et selon eux, rédigée pour travestir la réalité des arrangements entre les parties, arrangements qui leur auraient permis de frauder le fisc français en ne déclarant pas la valeur réelle du fonds de commerce que M. C... cédait à M. et Mme H... ; qu'ils font valoir que la cause de la reconnaissance de dette -l'organisation d'une fraude- a pour effet de priver l'acte de tout effet s'agissant d'une cause illicite ; qu'ils rajoutent être de bonne foi puisque contraints d'accepter un tel arrangement du fait d'une situation économique personnelle difficile en ce qu'ils n'avaient pas de travail sur le territoire français et ne pouvaient dès lors justifier d'un droit au séjour ; que M. C... conteste toute cause illicite à la reconnaissance de dette ; qu'il fait valoir que pour justifier d'une telle cause des documents tronqués sont remis à la cour, que ces documents ne correspondent pas à la réalité de la convention passée entre les parties, qu'ils ne portent pas sa signature ; qu'il convient d'observer, selon lui, que le prêt a été réalisé en 2009 alors que les appelants font état d'un montage financier de 2007 ; qu'aux termes de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; qu'il résulte des pièces produites que M. et Mme H..., M. C... et M. W... ont constitué une société Arman le 16 novembre 2007 ; que la société Arman a acquis en date du 29 novembre 2007 de la société Chida dont le gérant était M. C... un fonds de commerce d'épicerie exploité à [...] ; que la vente du fonds de commerce est intervenue pour le prix de 70.000 euros « hors la vue du rédacteur de l'acte » ; que l'acte fait état des chiffres d'affaires et bénéfices réalisés dans le fonds, à savoir :- chiffres d'affaires hors taxes 2004 = 267.346, 2005 = 235.586, 2006 = 189.211, 2007 et pour 10 mois ) 140.758, - bénéfices commerciaux 2004 = 4.131, 2005 = 3.328, 2006 = -5.653 (perte) ; que l'acte précise que l'acquéreur a remboursé au vendeur le dépôt de garantie ; que toutefois sur la base de ces éléments, la cour n'est pas en mesure d'apprécier ce que pouvait être la valeur réelle du fonds de commerce ; qu'en effet, la valeur du fonds peut être -notamment- déterminée par référence au droit au bail, ; que sur ce point, et alors même que M. et Mme H... arguent d'une fraude en ce que la société Arman n'aurait pas acquis le fonds de commerce de la société Chida pour le prix véritable de celui-ci, ils ne communiquent pas d'éléments permettant à la cour d'apprécier le prix auquel le fonds de commerce aurait, selon eux, dû être vendu ; que la cour constate que le compte rendu d'assemblée justifiant de la réalité d'une fraude selon les appelants- est daté du 6 octobre 2007 ; que sur ce document, il est indiqué que M. et Mme H... paieront in fine une somme de 80.000 euros et immédiatement celle de 30.000 euros cash ; qu'à suivre le raisonnement, M. et Mme H... devraient alors 50.000 euros et non celle de 60.000 qui figure sur la reconnaissance de dette ; que la cour relève encore que la reconnaissance de dette passée entre M. et Mme H... et M. C... est signée en octobre 2009 soit, deux années après la vente du fonds de commerce de la société Chida à la société Arman ; qu'au regard des différences inexpliquées entre les dates et les montants, M. et Mme H... n'établissent pas l'existence d'un lien entre la reconnaissance de dette qu'ils signent en 2009 et la vente du fonds de commerce à la société Arman en 2007 ; que faute d'établir la réalité d'une cause illicite, la nullité de la reconnaissance de dette sera écartée par la cour,
ALORS QUE l'obligation sur cause illicite est nulle ; que M. et Mme H... soutenaient que la reconnaissance de dette du 30 octobre 2009, d'un montant de 60.000 euros, correspondait à la partie occulte et soustraite à l'administration fiscale du prix des parts sociales de la société Arman, acquises par eux de M. C... le même jour; que pour débouter M. et Mme H... de leur demande de nullité de l'acte de reconnaissance de dette, la cour d'appel a énoncé qu'ils n'établissaient pas le lien existant entre cet acte et l'acte de 2007 par lequel la société Arman s'était portée acquéreur de son fonds de commerce ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la reconnaissance de dette ne correspondait pas à la partie occulte de la cession de parts sociales intervenues le même jour, de sorte que sa cause était illicite et qu'elle devait être annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil.
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